Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2529415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 9 janvier 1984 à Jaffna, a demandé l’asile en France le 26 septembre 2024. Par une décision du 30 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 25042531 du 19 décembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a accordé la protection subsidiaire à M. A…. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de M. A…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique, en lui-même, aucune mesure d’exécution, alors que le préfet de police est, par ailleurs, tenu de délivrer un titre de séjour à la suite à l’octroi de la protection subsidiaire à M. A… par la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions à fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Jaslet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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