Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2306320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lavisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la présidente du département des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2023 à son encontre pour un montant de 10 835,52 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’avis des sommes à payer ;
— cet avis est entaché d’irrégularités en la forme tenant à l’absence de mention de la qualité de son auteur et des bases de liquidation ;
— l’administration n’est pas fondée à lui réclamer un trop-perçu de rémunération portant sur une période au cours de laquelle il n’a perçu aucune rémunération puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en litige était fondé sur un trop-perçu au cours de la période de janvier à mars 2022 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 17 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction du 14 février 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavisse, représentant M. A, et de Me Alala, substituant Me Walgenwitz, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel de catégorie A, exerçait les fonctions de chef de projet, chargé de mission au sein du département des Bouches-du-Rhône, lorsqu’il a été victime le 15 octobre 2021 d’un accident reconnu imputable au service. Estimant que les arrêts de travail postérieurs au 1er octobre 2022 n’étaient plus justifiés au titre de cet accident de service, la présidente du département a placé, par un arrêté du 7 octobre 2022, M. A en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, tout en maintenant son plein traitement jusqu’au 31 décembre 2022. Un premier avis des sommes à payer a ensuite été émis à l’encontre de l’intéressé, le 19 juillet 2022, en vue du recouvrement de la somme de 11 242,40 euros correspondant au trop-perçu de rémunération pour la période allant du 13 janvier au 31 mars 2022. Après avoir procédé au retrait de ce titre de perception, le 3 janvier 2023, l’administration a émis un nouvel avis des sommes à payer, pour le même motif, le 13 mars 2023, pour un montant de 7 042, 20 euros. Ce titre a été retiré, à nouveau, le 13 mars 2023, motif pris d’une erreur de calcul. L’administration a alors émis un troisième avis des sommes à payer, le 26 mai 2023, pour un montant de 10 835,52 euros. M. A demande l’annulation de l’avis des sommes à payer du 26 mai 2023 et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
3. M. A soutient que l’administration n’est pas fondée à lui réclamer un trop-perçu de rémunération portant sur la période allant du 1er au 31 mars 2023 alors qu’il a été mis à la retraite à compte du 1er janvier 2023 et n’a perçu aucune rémunération au cours de la période en cause.
4. Il ressort des mentions de l’avis des sommes à payer contesté que la somme de 10 835,52 euros a été mise à la charge du requérant au motif d’un « trop perçu traitement du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 ». Or, il est constant que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, n’a perçu aucune rémunération au cours de la période indiquée sur le titre en litige. Si, pour justifier du bien-fondé de sa créance, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que ce titre serait entaché d’une erreur matérielle et que le trop-perçu porterait, en réalité, sur les rémunérations perçues par l’intéressé au cours de la période de janvier à mars 2022, l’erreur en cause ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle dès lors qu’elle porte sur la période au cours de laquelle M. A aurait indûment perçu un plein traitement, et donc sur un élément servant de fondement à la détermination de la créance de la collectivité. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, l’avis des sommes à payer du 26 mai 2023 est entaché d’une motivation erronée, laquelle constitue une illégalité affectant le bien-fondé de la créance.
5. A supposer qu’en faisant valoir que le titre en litige était fondé sur un trop-perçu au cours de la période de janvier à mars 2022, le département puisse être regardé comme invoquant, dans ses écritures en défense, un autre motif que celui initialement indiqué dans ce titre, la substitution de motif ne saurait être accueillie dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique citées au point 2, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de cette créance. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit, le titre ne comporte pas la mention de la période de janvier à mars 2022 ayant servi au calcul du montant du trop-perçu réclamé à l’intéressé, et d’autre part, il ne contient aucune référence à un document joint ou préalablement adressé à M. A qui mentionnerait cette période. Si le département soutient que l’intéressé a été informé de cette période dans un courrier du 29 juin 2023, en tout état de cause, ce courrier, qui n’était pas joint au titre contesté, n’a pas été adressé au requérant antérieurement à l’émission de ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 26 mai 2023 d’un montant de 10 835,52 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Eu égard au motif retenu, l’annulation du titre de recettes du 26 mai 2023 implique nécessairement, pour M. A, la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 835,52 euros.
Article 3 : Le département versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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