Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement et est satisfaite dès lors que, faute de pouvoir opérer la transcription de son permis de conduire marocain, elle ne peut travailler ni assurer les déplacements nécessaires au suivi médical de sa fille, de nationalité française, âgée de vingt mois, qui présente des retards de développement ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est mariée avec un ressortissant français et est mère d’une enfant française résidant en France à l’entretien et à l’éducation de laquelle elle contribue effectivement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle sur le sol français.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600245 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la condition d’urgence, compte tenu du délai de deux années écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et l’enlisement de la situation de précarité dans laquelle elle est ainsi placée, de l’état de santé de sa fille et des difficultés pratiques d’en assurer le suivi médical, et en précisant qu’elle venait de prendre connaissance d’une convocation à un rendez-vous en préfecture qui ne lui jamais été notifié et n’a jamais été indiqué sur le site de l’ANEF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, est entrée en France régulièrement le 10 février 2021 puis a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier expirant le 31 mars 2024. Elle a présenté, le 7 septembre 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 7 janvier 2025 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige, qui refuse à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne saurait être regardée comme un refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle bénéficiait sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’urgence a statué sur sa requête tendant à son annulation ne peut donc se présumer. Pour en justifier, Mme B… fait état de la durée de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve placée depuis le dépôt de sa demande de titre, alors que sa situation familiale lui ouvre un droit au séjour, qu’elle est privée de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son ménage, d’obtenir la transcription de son permis de conduire marocain et d’emmener sa fille aux rendez-vous médicaux nécessités par son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, épouse d’un ressortissant français, est maintenue en situation irrégulière ou précaire depuis près de deux années durant lesquelles elle n’a pu travailler ni contribuer aux besoins de son ménage alors que les revenus dégagés par l’entreprise de mécanique de son époux sont limités, tel que cela ressort de la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF au titre du troisième trimestre de 2025. Elle est également la mère d’une enfant de nationalité française âgée de vingt mois et établit, par les pièces médicales produites, que cette dernière présente un important retard de développement et d’apprentissage laissant suspecter une forme d’autisme grave nécessitant une prise en charge et des déplacements au centre d’action médico-social précoce de Nîmes, compliqués par l’impossibilité pour Mme B…, du fait de sa situation administrative en France et de sa résidence à Jonquières-Saint-Vincent, d’obtenir la transcription de son permis de conduire marocain. Au regard de l’ensemble de ces éléments témoignant de l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts de la requérante par l’exécution de décision en litige, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation, méconnaitrait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, le récépissé de dépôt correspondant ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de du titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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