Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, la copropriété 1 Sainte Marthe, représentée par Mme A…, saisit le tribunal d’une demande d’intervention « afin obtenir des factures précises concernant des travaux effectués d’office par la mairie de Grasse » ainsi qu’une demande d’information concernant la « marche à suivre pour la poursuite de cette procédure si la mairie de Grasse ne répond pas précisément à [ses] demandes légitimes ».
Une demande de régularisation a été adressée le 30 octobre 2025 à la copropriété 1 Sainte Marthe, lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs, préalablement à l’introduction de sa requête auprès du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3.
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4.
Il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5.
Dans son recours, la copropriété 1 Sainte Marthe demande au tribunal, par l’intermédiaire de Mme A…, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Grasse de lui communiquer, à titre principal, des factures précises concernant des travaux effectués d’office par la mairie de Grasse dans la résidence et qu’en outre lui soient fournies des informations sur la marche à suivre pour la poursuite de cette procédure si la mairie de Grasse ne répond pas précisément à ses demandes. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire institué par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’elle ne pouvait introduire une requête devant le tribunal qu’à compter de l’intervention d’une décision expresse ou implicite de rejet de l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de la copropriété 1 Sainte Marthe est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la copropriété 1 Sainte Marthe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la copropriété 1 Sainte Marthe.
Fait à Nice, le 5 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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