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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2026 et le 16 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Lucas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué des pièces enregistrées le 3 février 2026 et le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…
- et les observations de Me Lucas, représentant M. A…
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h15.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Lucas a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1998. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a présenté des conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A… en indiquant notamment que ce dernier est célibataire et sans enfant à charge. Il mentionne également que M. A… a fait l’objet de vingt et une condamnations pénales inscrites au sein de son bulletin numéro deux du casier judicaire national, et que de ce fait sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger lorsque le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public en France, et lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Eure-et-Loir a indiqué que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, et que ce dernier avait déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Par suite, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant est également suffisamment motivée.
Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas précisé si M. A… avait déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’absence de la prise en compte de ce critère, le préfet a entaché d’un défaut de motivation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être accueilli à l’encontre de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… établit être entré en France à l’âge de deux ans au cours de l’année 1998 et pouvait ainsi se prévaloir d’une durée de présence en France d’environ quatorze ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en France de 1999 à 2014, qu’il est titulaire du brevet (série générale) et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Pas-de Calais à plusieurs reprises entre 2009 et 2015. Si M. A… a été titulaire d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 18 mai 2021, il ressort des pièces du dossier que l’administration a refusé de lui renouveler et a également refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu’il ne justifiait pas de sa nationalité française et que la décision de kafala prononcée en Algérie ne pouvait être assimilée à un jugement d’adoption en droit français et ne pouvait ainsi être transcrite dans les registres de l’état civil. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire de contrat de travail entre avril 2019 et juillet 2022 en qualité d’agent polyvalent en restauration, cuisinier, puis d’avril 2023 à juillet 2023 en qualité de cuisiner et chef de partie, emplois pour lesquels il verse les bulletins de paye correspondant. Au regard de ces éléments, en dépit du fait que M. A… soit célibataire et sans enfant à charge, ce dernier établit avoir développé le centre de ses attaches personnelles en France alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro deux du casier judiciaire du requérant versé aux débats par le préfet d’Eure-et-Loir que M. A… a fait l’objet de vingt et une condamnations pénales entre le 16 octobre 2015 et le 11 septembre 2023 pour lesquelles il a fait l’objet de peines allant de 150 euros d’amende à dix mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, évasion, usage illicite de stupéfiants, escroquerie (tentative), conduite sans permis et sans assurance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au mois de septembre 2023, M. A… a fait l’objet de nouvelles condamnations et peines d’emprisonnement allant jusqu’à une année d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, voies de fait ou contrainte et violence sans incapacité et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou la sûreté du transport.
Il ressort de ces éléments que la présence en France de M. A… présente une menace pour l’ordre public en France et que le préfet pouvait ainsi légitimement porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Au regard de la gravité de certaines infractions reprochées au requérant, de la répétition et du caractère récent de ces dernières, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas obligé M. A… a quitté le territoire français en conséquence du refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9, 10 et 11 que le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement n’appelant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet d’Eure-et-Loir au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 du le préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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