Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de constater l’urgence particulière de sa situation en raison du délai imposé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour le maintien de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de titre de séjour, son dossier d’aide à la Maison Départementale des Personnes Handicapées sera bientôt clôturé ; qu’elle ne bénéficiera plus de ses droits sociaux et droit médico-sociaux ; que le droit au séjour des personnes handicapées est garanti par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et par le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 décembre 1974, a déposé le 4 octobre 2024, via la plateforme Démarches simplifiées, une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de constater l’urgence particulière de sa situation en raison du délai imposé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour le maintien de ses droits sociaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour le 4 octobre 2024. En application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de constater l’urgence particulière de sa situation en raison du délai imposé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour le maintien de ses droits sociaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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