Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense du quartier <unk> Saint-Hubert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, l’association de défense du quartier
Saint-Hubert, demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 février 2025 par laquelle la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre a émis un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal, le rapport et les conclusions favorables assorties d’une réserve du commissaire enquêteur et le procès-verbal d’examen conjoint du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
En l’espèce, la requête présentée par l’association de défense du quartier
Saint-Hubert est dirigée contre la délibération du 5 février 2025 par laquelle la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre a émis un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal, le rapport et les conclusions favorables assorties d’une réserve du commissaire enquêteur et le procès-verbal d’examen conjoint du
19 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été rendue exécutoire le 17 février 2025. Dans ses conditions, la requête de l’association de défense du quartier
Saint-Hubert, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, la requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du quartier
Saint-Hubert.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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