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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509569 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable indemnitaire en date du 7 juillet 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices moral, de carrière et lié à la dégradation de son état de santé qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à son recours préalable indemnitaire visant à obtenir une indemnisation de 70 000 euros pour les préjudices qu’il estime avoir subis. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté, depuis le 1er janvier 2020, au sein de la brigade territoriale de Montbrison, dans le département de la Loire. Dès lors, le tribunal administratif de Lyon est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
N°2509569
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