Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501130 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de régulariser sa situation et à tout le moins de lui accorder un délai afin de lui permettre d’établir qu’elle détient la nationalité française.
Elle soutient que suite à une usurpation d’identité dont son frère aîné a été la victime, la plainte de ce dernier s’est retournée contre les autres membres de sa fratrie, à l’exception de sa sœur aînée naturalisée par décret, en raison de ce que les autorités publiques ont eu connaissance de ce que leurs parents détenaient, chacun, deux actes de naissance. L’autorité judiciaire n’a pas fait la part entre les vrais et les faux actes de naissance et lui a retiré la nationalité française. Elle est née en France de deux parents nés au Congo (Brazzaville), avant l’indépendance, a été scolarisée en maternelle en France, s’est vu délivrer un certificat de nationalité française en 2007 par le tribunal d’instance de Lagny, ainsi, en lui retirant la nationalité française qui est la sienne l’autorité judiciaire remet en cause son identité et celle de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par la présente requête Mme A se borne à demander au tribunal de régulariser sa situation et à tout le moins de lui accorder un délai afin de lui permettre d’établir qu’elle détient la nationalité française. Ce faisant elle ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative, or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, à supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a invitée à se présenter en préfecture le 28 novembre 2024 pour restituer ses titres d’identité français et l’a informée qu’en cas de non remise de ces documents une décision de retrait pour invalidité lui serait notifiée avec inscription de son état civil au fichier des personnes recherchées :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un passeport ou d’une carte nationalité d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il en résulte, d’une part, que, le cas échéant, l’administration doit, lorsqu’elle est informée que la personne ne dispose plus de la qualité de français, retirer ces titres d’identité, sans condition de délai et même en l’absence de fraude, d’autre part, que la décision de retrait des titres d’identité n’a pas pour effet de retirer la nationalité française au porteur de ces titres.
6. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ». L’article 30 du même code dispose : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. () ».
7. Il ressort des termes mêmes de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
19 novembre 2024 évoquée au point 4, que par un arrêt du 11 septembre 2018, devenu définitif, d’ailleurs produit par Mme A dans la présente instance, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a dit que la requérante n’est pas française, a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, selon lequel : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration () » et a ordonné la mention prévue par l’article 28 de ce code. Il ressort des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt de la cour que cette dernière a jugé que le certificat de nationalité délivré à Mme A l’a été au vu d’actes de naissance apocryphes, que compte tenu de la multiplicité des actes de naissance des parents revendiqués par cette dernière, dont elle prétend détenir la nationalité française, elle échoue à rapporter la preuve de leur état civil fiable et de leur naissance sur un territoire qui avait alors le statut de territoire d’outre-mer de la République française et que dans ces conditions, son extranéité doit être constatée. Par ailleurs, la cour a relevé que l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil suppose la souscription préalable d’une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d’identité français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné, comme il y était tenu, après avoir invité l’intéressée à présenter ses observations, à tirer les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Mme A, en exposant dans la présente instance, pourquoi, selon elle, c’est à tort que l’autorité judiciaire, qui « n’a pas fait la part entre les vrais et les faux actes de naissance » des personnes qu’elle présente comme ses parents, lui a retiré la nationalité française n’articule aucun moyen opérant à l’encontre de la décision préfectorale du
19 novembre 2024, laquelle, comme il a été dit au point 5 n’a pas pour effet de lui retirer la nationalité française. Dès lors, les conclusions de la présente requête peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Comme l’a déjà relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt précité du
11 septembre 2018, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article 21-13 du code civil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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