Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2024 et le 28 avril 2025, la société Motic, représentée par Me Berrezai, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme de 16 566,65 euros TTC à titre de rémunération complémentaire pour ses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisées dans le cadre du marché de réhabilitation du bâtiment « Village 6 » à Gradignan ;
2°) de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en réclamation qu’elle a présentés l’ont été dans les délais prévus par le CCAG relatif aux fournitures courantes et services de 2009 ;
- à titre principal, l’allongement de la durée contractuelle initiale du chantier de mai 2023 (18 mois) au 12 septembre 2023 constitue une prestation complémentaire que le CROUS devra rémunérer à hauteur de 16 566,65 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, le maître d’ouvrage, qui a tardé à notifier l’attribution du marché à l’entreprise en charge des travaux de conception et de réalisation et a sollicité la démolition des planchers du rez-de-chaussée et leur reconstruction, a commis une faute et a modifié de la consistance des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le CROUS Bordeaux Aquitaine, représenté par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que tardive au regard des délais prévus par l’article 37 du CCAG relatif aux prestations intellectuelles de 2009 ;
- la demande de rémunération complémentaire n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Geffroy, représentant la société Motic,
- et les observations de Me Bourié, représentant le CROUS Bordeaux Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine, ci-après CROUS, a décidé de faire réaliser des travaux de réhabilitation de la résidence universitaire « Village 6 » située à Gradignan (lot n° 2). Par un acte d’engagement du 26 mars 2021, il a confié à la société Motic, cheffe de projet et conductrice d’opérations, mandataire d’un groupement solidaire constitué également des sociétés Groupe Loisier, Conseil Expertise Fluides, Betico et Nobatek, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue des opérations de conception-réalisation de cet ouvrage. La réception des travaux a été prononcée le 12 septembre 2023. Par la présente requête, la société Motic demande au tribunal de condamner le CROUS à lui payer la somme de 16 566,65 euros TTC à titre de rémunération des missions complémentaires qu’elle soutient avoir dû effectuer.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles issues de l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable par renvoi du point C de l’acte d’engagement et du point 2 du cahier des clauses particulières du 22 janvier 2021 et invoqué par le CROUS : « Différends entre les parties (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel de son conseil du 13 juin 2023, le gérant de la société Motic a présenté une demande d’honoraire complémentaire au titre de la réalisation de prestations supplémentaires résultant de l’allongement de la durée d’exécution du marché. Si, par un courrier du 13 juin 2023, le CROUS a rejeté, en l’état, cette demande, il a néanmoins précisé que, le montant actuel du marché étant provisoire, « les éventuelles prestations supplémentaires » seront prises en compte lorsque « la rémunération définitive sera arrêtée par voie d’avenant », lors de la remise du bilan financier définitif de l’opération. Dans ces conditions, ce premier courrier ne peut pas être regardé comme ayant rejeté définitivement et sans équivoque la demande de rémunération d’honoraire complémentaire, et ainsi fait naître un différend au sens de l’article 37 précité.
En revanche, par un courrier du 26 juillet 2023, le conseil du CROUS a indiqué, sans équivoque, à la société Motic qu’il « ne peut donc donner une suite favorable à la demande de rémunération complémentaire du groupement d’ATMO dont la SARL Motic est le mandataire », faisant ainsi naître un différend. La société Motic a contesté cette décision par un courrier du 28 juillet 2023, présenté dans le délai de deux mois suivant cette décision. Dès lors que ce courrier expose les motifs de désaccord et mentionne la somme réclamée de 14 200 euros TTC, il doit être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37 précité. Cette réclamation a d’ailleurs été explicitement rejetée par un courrier du pouvoir adjudicateur du 21 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le CROUS doit être écartée.
Sur les prestations supplémentaires et la faute du maître d’ouvrage :
Aux termes de l’article L. 2422-2 du code de la commande publique : « Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif ». Aux termes de l’article L. 2421-2 de ce code : « Le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage : / 1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ; / 2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ; / 3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement ».
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre
D’une part, le point 1.8 du cahier des charges particulières du marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, relatif au descriptif des projets, stipule : « Lot n° 2 : réhabilitation de la résidence universitaire Village n° 6 à Gradignan / Le Village 6 est constitué d’un bâtiment, en forme de tripode. Le projet consiste en la réhabilitation complète de ce bâtiment à l’exception des planchers, poteaux et poutres. Les attentes du Crous sont synthétisées dans la fiche « plan de relance » jointe en annexe ». Le point VI, relatif au calendrier prévisionnel de lancement du projet jusqu’à l’achèvement des travaux, de la fiche « plan de relance », stipule : « Le calendrier de l’opération présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en œuvre du marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation ». Le calendrier prévisionnel figurant dans cette fiche fait état d’une date de lancement des études de programmation en octobre 2020 et d’une date de finalisation des opérations de réception en mai 2023.
Toutefois et contrairement à ce que soutient la société Motic, les dates prévues dans cette « fiche », laquelle renvoie au point 1.8 du CCP en ce qui concerne « les attentes du Crous », n’ont pas acquis de valeur contractuelle avec la signature du marché quand bien même cette société se serait fondée sur ces dates pour élaborer son mémoire technique.
D’autre part, aux termes de l’article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie le marché au titulaire. / Le marché prend effet à la date de réception de la notification ». Le point C5 de l’acte d’engagement stipule que : « Conformément à l’article R. 2182-4 du code de la commande publique, le marché prendra effet à compter de la date de la réception et de sa notification à l’attributaire désigné et s’achèvera à la date la plus tardive de ces dates : / – Expiration des délais de garanties de parfait achèvement. / – Levée des dernières réserves / – Traitement de tous les mémoires en réclamation ». Le point 1.4 du cahier des clauses particulières applicable, relatif à la durée du marché, stipule que : « Le marché est passé pour une durée courant de la date de notification du présent marché à son titulaire, et s’achèvera à la date la plus tardive de ces dates : / – Expiration des délais de garanties de parfait achèvement. / – Levée des dernières réserves / – Traitement de tous les mémoires en réclamation ».
Il résulte de ces stipulations que la durée contractuelle d’exécution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne correspond pas à la durée prévisionnelle du marché de conception-réalisation de la réhabilitation du Village 6, comme le soutient la société requérante, mais à la durée effective de réalisation des travaux correspondants et jusqu’à la levée des réserves, à tout le moins.
Enfin, la société Motic n’établit pas que le groupement dont elle était mandataire aurait réalisé des prestations qui n’étaient pas comprises dans le forfait rémunérant sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ni, a fortiori, que ces prestations seraient consécutives à des modifications de programme, le cas échéant fautives, en se bornant à faire état de l’allongement de la durée d’exécution du marché de conception/réalisation et à soutenir, au demeurant sans l’établir, que cet allongement serait consécutif à la notification tardive de l’attribution du marché à l’entreprise en charge du marché de conception/réalisation et à une demande du CROUS tendant à la démolition des planchers du rez-de-chaussée puis à sa reconstruction, ce qui aurait contraint cette entreprise à « revoir son PRO ».
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Motic tendant à ce que le CROUS soit condamné à lui verser une rémunération complémentaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Motic demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Motic une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par le CROUS en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Motic est rejetée.
Article 2 : La société Motic versera au CROUS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Motic et au CROUS.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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