Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2509565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour, en ce qu’elle vaut classement sans suite ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision mentionnée plus haut en tant qu’elle vaut décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée l’empêche de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi ;
- elle le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité ;
- elle l’expose au risque d’être retenu par les forces de l’ordre dans le cadre d’un contrôle d’identité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée en ce que l’arrêté d’expulsion sur lequel le préfet se fonde a été suspendu par une ordonnance du tribunal du 3 juin 2025 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief, dès lors que le requérant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui lui est antérieur ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, représentant M. A… ;
- et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 août 1994, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de Français le 11 mars 2021, renouvelée deux fois. Il en a sollicité le renouvellement le 19 mars 2024. Par la décision contestée du 6 octobre 2025, il s’est vu notifier la clôture de l’instruction de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Le préfet fait valoir que la décision attaquée du 6 octobre 2025 portant clôture de la demande d’instruction de titre de séjour de M. A… ne fait pas grief au motif que l’intéressé a fait préalablement l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 20 mai 2025, qui le prive de son droit au séjour en France. Toutefois, il est constant que l’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés en date du 3 juin 2025, de sorte qu’en raison d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, M. A… est recevable à contester l’acte en litige, qui, eu égard à la nature du motif de clôture retenu, doit être regardé comme une décision valant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’urgence de la requête de M. A…, qui conteste la clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant classement sans suite, est présumée. En l’absence de tout élément contraire dont pourrait se prévaloir le préfet, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du juge des référés en date du 3 juin 2025 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 octobre 2025 portant clôture de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présence ordonnance, et dans l’attente, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 octobre 2025 portant clôture d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocat de M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille euros) somme sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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