Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2302021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A B et Mme E B épouse C, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2023 portant certificats d’urbanisme opérationnels non réalisables pour la construction, sur chacun des deux lots issus d’une division parcellaire, d’une maison individuelle avec garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire des arrêtés n’est pas compétent ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article N.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AZ n°104 en zone Nrf1 du plan local d’urbanisme entraine, par voie d’exception, l’illégalité des certificats d’urbanismes contestés ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Cavaillon, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hequet, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme B épouse C sont propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 104, d’une superficie totale de 28 370 mètres carrés, qui est située au lieu-dit « les vergers de Saint-Baldou », à Cavaillon, en zone Nrf1 du plan local d’urbanisme communal. Le 25 avril 2019, ils ont déclaré la division de cette parcelle en trois lots, dont deux lots à bâtir de 1309 et 1506 mètres carrés. Par arrêté du 28 juin 2019, le maire de Cavaillon a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement intervenue en leur faveur au terme du délai d’instruction. Par un jugement n°1904435 du 21 septembre 2021, le tribunal de céans a annulé ce retrait. Le 13 février 2023, les intéressés ont sollicité la délivrance de deux certificats d’urbanismes portant respectivement sur la construction d’une maison individuelle avec garage sur chacun des deux lots à bâtir. Par deux arrêtés en date du 27 mars 2023, le maire de Cavaillon leur a délivré des certificats d’urbanisme non réalisables. Par la présente requête, M. B et Mme B épouse C demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2020, affiché le 8 juillet suivant et transmis au contrôle de légalité le même jour ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur cet arrêté qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le maire de Cavaillon a autorisé M. D F, adjoint au maire, à l’effet de signer tous les documents relatifs à sa délégation en matière d’urbanisme et notamment les courriers, conventions, contrats, actes administratifs et autorisations diverses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes contestés doit être écarté.
3. Pour délivrer deux certificats d’urbanismes non opérationnels aux requérants, le maire de Cavaillon s’est notamment fondé sur le fait que le projet ne respecte pas la réglementation de la zone Nrf1 du plan local d’urbanisme. Les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () ".
5. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette de chacun des deux projets, de superficies respectives de 1309 et 1505 mètres carrés, sont inclus dans la parcelle cadastrée section AZ n°104. Bien que les requérants ne produisent aucune photographie de nature à illustrer les caractéristiques de la zone, qu’ils estiment agricole pour la majeure partie et urbanisable s’agissant des deux lots à bâtir, il ressort de la vue aérienne produite en défense que cette parcelle, d’une superficie de 28 370 mètres carrés, se compose exclusivement d’arbres, dont il est constant qu’ils ne présentent plus le caractère de vergers, ou de végétation dense, et qu’aucune construction n’y est édifiée. Bien qu’elle jouxte, au Nord comme au Sud, plusieurs parcelles bâties, que les requérants rattachent à un même « ensemble immobilier pavillonnaire », cette parcelle, qui présente une superficie particulièrement importante, est également bordée, à l’Est comme à l’Ouest, par une vaste zone de parcelles arborées, rattachables à la colline Saint Jacques, qui a été identifiée en tant que secteur de « valeur biologique majeure » dans la charte du parc naturel régional du Luberon et inventoriée en tant que zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il suit de là que son « caractère d’espace naturel », tel qu’énoncé au 3° de l’article R.151-24, justifie le classement de la parcelle cadastrée section AZ n°104 en zone naturelle.
7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité du motif tiré de la méconnaissance du règlement du PLU en invoquant, par voie d’exception, l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée section AZ n°104 en zone naturelle.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de Cavaillon aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité des arrêtés du 27 mars 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cavaillon, les conclusions qu’ils présentent aux fins d’annulations doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme B épouse C la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Cavaillon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme B épouse C verseront à la commune de Cavaillon la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Réintégration ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonctionnaire
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Recours gracieux ·
- Non-renouvellement ·
- Réintégration ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Administration ·
- Préjudice
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.