Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2203914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 28 février et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Aldama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a décidé du non renouvellement de son contrat de travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de retirer de son dossier administratif la fiche d’évaluation du 21 juin 2022, et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin ou de Péronne en qualité d’agent d’entretien qualifié contractuel au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 2016, outre sa titularisation sans condition à titre exceptionnel en réparation du préjudice subi ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de
3 000 euros, ou à défaut, à lui verser la somme de 1 780,47 euros, correspondant à un mois de salaire net, en réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect du délai de prévenance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son recours gracieux du 27 juin 2022 ;
6°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ainsi que la somme de 600 euros par mois à compter du mois de décembre 2022 jusqu’à sa réintégration à son poste ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée est fondée sur un motif discriminatoire lié à son état de santé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— il subit un préjudice financier qui peut être évalué, à la date d’enregistrement de sa requête, à la somme de 3 000 euros qui doit être complétée d’une somme de 600 euros par mois depuis cette date jusqu’à réintégration dans son poste ;
— il subit un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 21 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 28 mars 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables par leur objet ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Aldama, représentant M. A, et de Me Depasse, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le centre hospitalier de Saint-Quentin du 4 janvier 2022 au 3 avril 2022, renouvelé du 4 avril 2022 au 3 juillet 2022. Par décision du 21 juin 2022, le directeur de l’établissement a décidé du non-renouvellement de ce contrat. Par deux recours gracieux des 27 juin et 18 août 2022, M. A a contesté cette décision. Un rejet exprès lui a été notifié le 13 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Château-Thierry rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie.
4. En outre, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner la réintégration dans ses fonctions d’un agent dont le contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de l’ancienneté acquise au sein d’un précédent établissement avant démission ou d’ordonner sa titularisation sans condition à titre exceptionnel en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
6. D’autre part, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : / () 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité () ». Selon le premier alinéa de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. A soutient que la décision de non renouvellement de son contrat est fondée sur son état de santé dès lors qu’il a connu de nombreuses absences depuis sa prise de fonction en raison notamment de deux interventions chirurgicales qu’il a dû subir depuis janvier 2022. Il soutient également qu’il était à mi-temps thérapeutique lors de sa reprise de fonctions le 6 juin 2022, avant qu’il ne lui soit demandé de solder ses congés à partir du 13 juin suivant au motif que son contrat ne serait pas renouvelé, décision formalisée le 21 juin 2022. Il produit également le courrier adressé le 19 août 2022 par un responsable syndical qui interpelle la directrice des ressources humaines de l’établissement sur la circonstance qu’aucun motif tiré de la manière de servir n’avait été évoqué lors de l’entretien du 19 juillet 2022 auquel M. A était accompagné par un représentant du personnel. Compte-tenu de ce qui précède, M. A apporte des éléments faisant présumer une discrimination à son égard à raison de son état de santé.
9. En réponse, si le centre hospitalier de Saint-Quentin invoque la manière de servir défaillante de M. A, il ne produit en ce sens qu’une fiche d’évaluation établie le jour même de la décision de non renouvellement, dont il est constant que M. A avait déjà été informé oralement le 13 juin précédent, établie par son supérieur direct hors la présence de l’intéressé qui ne l’a pas signée, non plus que le responsable de niveau supérieur et dont il ressort que certaines compétences attendues sont jugées passables ou médiocres sans que l’appréciation littérale n’en donne l’explication, celle-ci se bornant à faire état de difficultés personnelles de l’intéressé qui rendrait le poste, organisé en 3x8, peu adapté. Si le centre hospitalier de Saint-Quentin se prévaut également du courrier adressé par le supérieur direct de M. A qui expose les difficultés rencontrées par celui-ci dans les tâches de gestion du standard et d’utilisation des logiciels mis à sa disposition, ce courrier n’a été adressé que postérieurement à la décision attaquée, le 18 août 2022, à la demande de la directrice des ressources humaines.
10. Au regard de ce qui précède, le centre hospitalier de Saint-Quentin n’établit pas que le non-renouvellement du contrat du requérant serait fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, M. A est fondé à soutenir que celui-ci est en lien avec son état de santé et constitue, dès lors, une mesure discriminatoire illégale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a décidé du non renouvellement de son contrat de travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Alors que l’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de réintégrer cet agent mais peut seulement donner lieu, le cas échéant à une indemnisation, le présent jugement, bien qu’il prononce l’annulation de la décision du 21 juin 2022 n’implique aucune mesure particulière d’exécution et notamment pas qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, comme celui-ci le demande. En outre, le présent jugement n’implique pas plus pour son exécution qu’il soit enjoint sous astreinte à l’établissement hospitalier de retirer du dossier administratif du requérant la fiche d’évaluation du 21 juin 2022 et d’en justifier. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
13. En l’absence de tels frais, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a décidé du non renouvellement du contrat de travail de M. A est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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