Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mars 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 à 14h53, M. C A, représenté par la SELAS Celexanse Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 24 février 2025 du préfet du Calvados portant interdiction d’exercer directement pour une durée de dix-huit mois la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’entreprendre du requérant dans la mesure où il le prive de l’essentiel de ses revenus et bouleverse ses conditions d’existence, mais aussi celles de sa famille car ses revenus constituent l’essentiel des revenus de son foyer ;
— il porte atteinte à la liberté d’entreprendre du requérant dans la mesure où il entraîne la résiliation des deux conventions d’occupation temporaire du domaine public avec la commune de Blonville-sur-Mer et avec la commune de Deauville, la fermeture définitive des deux clubs de tennis et le licenciement des salariés ;
— il est manifestement illégal au regard de l’absence de prise en compte de son profil professionnel, de l’absence de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants des clubs de tennis et du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, qui est éducateur de tennis et exploite les clubs de tennis de Blonville-sur-Mer et de Deauville, expose que l’arrêté en litige le prive de l’essentiel de ses revenus et bouleverse les conditions d’existence de son foyer, et porte atteinte à la liberté d’entreprendre dès lors qu’il entraîne la résiliation des conventions d’occupation temporaire du domaine public dont les clubs de tennis bénéficiaient, la fermeture définitive de ces clubs et le licenciement des salariés. Il souligne l’absence de prise en compte de son profil professionnel, l’absence de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants des clubs de tennis et le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction retenue. Toutefois, le requérant, qui ne produit qu’une attestation comptable se bornant à indiquer que M. A « tire l’essentiel de ses revenus de ses structures de tennis », n’apporte aucun justificatif probant concernant la situation financière et patrimoniale de son foyer qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la mesure d’interdiction en litige. Par ailleurs, il ressort du rapport du Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Calvados joint à la requête que des contrôles effectués en octobre 2023 ont fait apparaître que six éducateurs étaient en situation d’encadrement alors qu’ils ne disposaient d’aucun diplôme. L’enquête administrative, qui a permis de recueillir six témoignages concordants, a révélé que malgré trois contrôles réalisés sur les cinq dernières années, M. A a continué à employer des éducateurs qui soit possédaient une carte professionnelle périmée, soit n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public tenant à la protection de la santé et de la sécurité des pratiquants dont certains sont des mineurs, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser en l’espèce une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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