Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2305654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Des pièces, enregistrées le 13 janvier 2024, ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne, adopté le 17 octobre 2019 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante néo-zélandaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne par une demande reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 juillet 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation au tribunal.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’accorder à Mme A épouse B une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2034. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A épouse B ont perdu leur objet après l’introduction du recours et il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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