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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500746 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un rendez-vous pour remise de carte de séjour ou de fabriquer la carte de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l’intervention de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a sollicité le duplicata de sa carte de résident et a obtenu une décision favorable le 9 février 2024 et qu’il a tenté d’obtenir un rendez-vous, en vain, afin de la récupérer ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long entraîne de graves conséquences et le place dans une situation précaire, l’empêchant d’être embauché ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour but de mettre fin à la précarité de sa situation administrative et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’il a obtenu une décision favorable de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de duplicata de son titre de séjour de M. A est en cours d’instruction au motif qu’il a été condamné le 3 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant 2 ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’une carte de résident valable du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2028, a sollicité, le 27 janvier 2024, une demande délivrance du duplicata de ce dernier. Il est détenteur depuis le 9 février 2024 d’une attestation de décision favorable, l’informant que sa carte de résident est en cours de fabrication. Ne recevant pourtant pas ce duplicata, M. A, ainsi que son conseil, se sont adressés aux services de la préfecture du Var aux fins de connaître l’état d’avancement du dossier. Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses multiples relances entre septembre 2024 et février 2025. Si le préfet du Var justifie ce délai par la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une condamnation en 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan et qu’ainsi sa demande de duplicata fait l’objet d’une instruction plus approfondie, cette situation engendre pour M. A des difficultés administratives alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé et ne saurait être justifié par sa condamnation pénale compte tenu de l’ancienneté de la peine prononcée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la condamnation pénale frappant l’intéressé qui est invoquée par le représentant de l’Etat pour prolonger l’instruction de sa demande, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise d’une décision statuant sur sa demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, aux fins de remise d’une décision statuant sur sa demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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