Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 28 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier des circonstances tenant à sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle révèle une méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- et les observations de Me Teysseyré représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité arménienne, née le 8 février 1952, demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. D’une part, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que l’intéressée, entrée de manière irrégulière, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C… se prévaut de la présence sur le territoire de son fils, de sa belle-fille, de ses petits-enfants et arrières petits-enfants. Toutefois, il n’est ni établi ni même soutenu que son fils et son épouse seraient titulaires d’un quelconque titre de séjour leur permettant de résider de manière régulière sur le territoire. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’époux de l’intéressé est décédé le 13 août 2024, Mme C…, qui ne justifie au demeurant pas de l’étendue de sa fratrie, n’établit pas qu’elle serait isolée en Arménie où la cellule familiale peut se reconstituer eu égard à la situation de son fils, rappelée précédemment. Il est par ailleurs constant que son deuxième fils réside avec son épouse et ses enfants hors B…, en Russie. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la dégradation de son état de santé et de la nécessité pour elle d’être assistée par les membres de sa famille, cette circonstance, postérieure à la décision en litige n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C…, dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Si la requérante soutient qu’en indiquant qu’elle pouvait mener un vie familiale normale en Arménie avec son conjoint alors que celui-ci est décédé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que l’intéressée serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine.
8. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se soit mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les décisions successives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, rejetant la demande d’asile de la requérante et son recours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais abrogé, et remplacé par l’article L. 721-4 de ce même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. La requérante qui se borne à faire état, en des termes vagues, de pressions subies par sa famille en Arménie, ne démontre pas qu’elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C… dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à
Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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