Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juillet 2024, le 20 septembre 2024, le 31 octobre 2024, le 16 décembre 2024, le 24 février 2025 et le 19 mars 2025, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale (CMEG), représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le montant du solde du marché de construction du cinéma multisalles à Pont-Audemer résultant des difficultés qu’elle estime avoir rencontrées lors de l’exécution des travaux qui lui incombaient en sa qualité de titulaire du lot n° 01A « Gros œuvre » ;
2°) demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance quant à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par six mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024, le 10 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, le 10 janvier 2025, le 5 mars 2025 et le 31 mars 2025, la commune de Pont- Audemer, représentée par Me Rayssac, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au motif que l’expertise demandée est dépourvue d’utilité ainsi que de celles présentées au titre de l’article R. 541-1 du même code au motif que la somme provisionnelle demandée fait l’objet de contestations sérieuses ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de modifier la mission de l’expert conformément aux termes de son dernier mémoire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société CMEG la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la société Jacob MacFarlane et la société Victor et Julien, représentées par Me Lemiegre, conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CMEG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de travaux de construction d’un cinéma multisalles, la commune de Pont-Audemer, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié le 22 novembre 2018 le lot n° 1 « Structure-béton – charpente métallique » à un groupement momentané d’entreprises composé des sociétés OMS et CMEG, celle-ci étant mandataire du groupement. Le lot n° 01A « Gros œuvre » a été attribué à la société CMEG et le lot 01B « Charpente métallique » à la société OMS. La réception des travaux a été prononcée le 18 mai 2021 et un procès-verbal de levée des réserves a été dressé par le maître d’œuvre le 23 juillet suivant que la société CMEG a signé le 13 septembre 2021. Par courrier du 3 avril 2024, la société requérante a contesté auprès de la commune de Pont-Audemer le décompte général définitif que celle-ci lui a notifié le 18 mars 2024, tant sur la forme, du fait de sa tardiveté, que sur le fond, du fait de la somme de 67 359, 10 euros validée par le maître d’ouvrage. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2402882, la société CMEG demande au tribunal de condamner la comme de Pont-Audemer à lui verser la somme de 563 653, 13 euros TTC qu’elle estime être en droit de percevoir en vertu du décompte général définitif. Par la présente requête, la société CMEG demande la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur le montant du solde du marché résultant des difficultés qu’elle estime avoir rencontrées lors de l’exécution des travaux qui lui incombaient en sa qualité de titulaire du lot n° 01A « Gros œuvre ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2024, la société CMEG déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d’instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.
4. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête enregistrée sous le n° 2402882, pourra décider le cas échéant dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, la technicité présumée de l’objet de l’expertise invoquée par la société requérante ainsi que l’avis par lequel le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des différends relatifs aux marchés publics de Nantes a estimé que seule une expertise judiciaire pouvait permettre d’évaluer le prix réel des travaux en litige, ne constituent pas, en soi, des circonstances particulières de nature à conférer à la mesure de l’expertise sollicitée par la voie du référé une utilité au sens de l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Pour ces motifs, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pont-Audemer, la société Jacob MacFarlane et la société Victor et Julien au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société CMEG de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Audemer, la société Jacob MacFarlane et la société Victor et Julien au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale, à la commune de Pont-Audemer, à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société Jacob Macfarlane SAS d’Architecture, à la société Victor et Julien Associés Architectes, à la société Jean Paul Lamoureux – Ingénieur Conseil.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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