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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2429225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2016, N° 1615806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2024, 25 mai 2025 et 20 juillet 2025, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’elle vit dans un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure à charge. En outre, par une ordonnance n° 1615806 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er février 2017, sous astreinte de 350 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 mai 2017 à l’égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui occupait un logement de 20m2 avec deux enfants mineurs à charge qu’ainsi qu’avec la compagne de son fils et son petit-fils âgé d’un mois, a déménagé à Avignon et ne résidait pas, à la date d’introduction de sa requête, en Ile-de-France. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait procédé au renouvellement régional de sa demande de logement social en Ile-de-France, Mme B ne peut être regardée comme établissant la réalité de son préjudice au-delà du mois de décembre 2021, date du dernier document faisant mention d’une adresse en Ile-de-France. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 9 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 9 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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