Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la date de retrait du titre, ou à défaut de la date de notification dudit arrêté.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession de gérant d’une société spécialisée dans les activités techniques (dératisation – désinfection), ses activités lui imposant des déplacements permanents, qu’aucun autre mode de transport que la voiture individuelle n’est adapté à cette situation, que l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales ou contractuelles, mettant en péril la pérennité de son activité et que le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ne répondrait pas aux exigences opérationnelles et entraînerait des coûts financiers disproportionnés, compromettant la rentabilité de son activité et qu’ainsi que la suspension de son permis de conduire emporte des conséquences disproportionnées ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est caractérisé car :
*il a été pris par une autorité incompétente ;
* il n’est pas suffisamment motivé ;
* il est pris en violation des dispositions des articles L.224-2 et suivants du code de la route ;
* il conteste avoir commis l’infraction qui lui est reprochée et la préfète ne soutient ni même n’allègue que le requérant a auparavant fait l’objet de suspension ou même de retrait de point ou de tout autre type d’infraction ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public, eu égard au comportement routier dont fait état le requérant et des conséquences qu’elle emporte à la fois sur sa situation professionnelle et personnelle ;
* il est pris en violation des dispositions de l’article L.224-2 al.3 du code de la route, aucun appareil homologué n’étant visé ;
* il est pris en violation des dispositions de l’article R.221-3 du code de la route ;
* il est pris en violation des dispositions de l’article L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n°2503154 présentée par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession de gérant d’une société spécialisée dans les activités techniques (dératisation – désinfection) lui imposant des déplacements permanents. Toutefois il n’établit pas ses allégations selon lesquelles aucun autre mode de transport que la voiture individuelle n’est adapté à ses contraintes ni qu’il ne pourrait utiliser d’autres moyens de locomotion ne nécessitant pas le permis de conduire. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, il y a lieu, eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée 80 km/h : vitesse retenue 122 km/h), de préserver la sécurité des autres usagers de la route. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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