Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… G… A… F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité particulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été entendu sur les motifs légitimes de non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours et les conditions de son entrée en France, en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard du non-respect du délai ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Airiau, qui conclut aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation. Il soutient, en outre, que la procédure est irrégulière dès lors que le certificat MEDZO aurait dû lui être remis lors de l’entretien dévaluation de sa vulnérabilité puisque l’OFII a coché la case mentionnant l’existence de problèmes de santé, ce qui a eu une influence sur le sens de la décision contestée compte tenu des pathologies dont il souffre ;
- et les observations de M. A… F….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 février 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… F…, ressortissant camerounais né le 16 février 1973, au motif qu’il a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… D…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… F… a fait valoir, lors de son entretien personnel d’évaluation, avoir été hébergé par une amie à Strasbourg lors de son arrivée en France il y a plus d’un an, puis avoir quitté cet hébergement lorsque leurs relations se sont dégradées et avoir sollicité l’asile lorsque son visa a expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé, avant que la décision attaquée soit prise, de la possibilité de faire valoir d’autres éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de la fiche d’entretien d’évaluation, signée par l’intéressé, que si M. A… F… a fait état spontanément de problèmes de santé, il n’a, en revanche, déposé aucun document à caractère médical et a décliné la proposition de se voir remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone, la case correspondant à la remise d’un tel document ayant été cochée négativement. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait par la suite présenté des documents médicaux démontrant une particulière vulnérabilité. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant au regard de son état de santé doit être écarté.
En sixième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII, qui a fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressé a déposé sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imparti pour ce faire, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation d’ensemble de
M. A… F… avant d’édicter cette décision.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
M. A… F… a déclaré être entré en France le 26 décembre 2024. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 6 février 2026, plus d’un an après son arrivée, il fait état d’un contexte de vulnérabilité accrue, tenant à l’augmentation de ses craintes dans son pays d’origine et à son état de santé. Toutefois, ces seules considérations ne sauraient constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, alors qu’il a indiqué avoir dès l’origine fui son pays en raison des persécutions subies et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il présente une demande d’asile dans les délais prescrits. Le requérant, qui vit en France depuis plus d’un an, ne démontre pas que son état de santé le placerait désormais dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A… F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… F… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… A… F…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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