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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2208270 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de l’Essonne, qui n’a pas exécuté un précédent jugement n°1906147 du 25 mai 2021 annulant la décision implicite de refus de délivrance à M. A B d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et lui enjoignant de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois. Ce même jugement du 21 mars 2023 enjoint également au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B demande au tribunal :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n°2208270 du 21 mars 2023 ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par ce jugement.
Il soutient que la préfète de l’Essonne n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande.
La demande d’exécution a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°1906147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1942, tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » en application des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de l’intéressé. Le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté cette injonction. Par un second jugement n°2208270 du 21 mars 2023 le tribunal a réitéré l’injonction à réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement s’il n’était pas justifié de son exécution dans ce délai.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-6 de ce code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Le requérant soutient sans être contesté que malgré ses diligences, la préfète de l’Essonne n’a toujours pas réexaminé sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et qu’il n’a ainsi pas donné suite à sa demande. Par suite, le jugement n°2208270 du 21 mars 2023 mentionné au point 1 ne peut être regardé comme ayant été exécuté. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune explication de nature à justifier le retard de l’administration dans l’exécution de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2023. Dans ces conditions, et dans l’attente d’une décision prise sur réexamen de la demande de M. B, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 mars 2023, pour la période du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024 inclus, soit une durée de 488 jours, et, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’en fixer le montant à la somme de 12 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 12 200 euros à M. B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2208270 en date du 21 mars 2023, pour la période du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402998
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