Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 13 juin 2024, n° 2110739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 avril 2021, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne demande au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Barbizon de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1804305 du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 27 avril 2018 par laquelle cette commune a rejeté sa demande du 2 février 2018, en tant qu’elle refuse la mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la rue de Fleury, côté pair, entre le n° 6 et le
n° 18, puis côté impair, entre le n° 15 et le n° 21, et a enjoint à la commune de Barbizon de procéder aux travaux et aménagements correspondants dans un délai de huit mois à compter de sa notification.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, la commune de Barbizon, représentée par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que:
— la demande d’exécution se heurte à une impossibilité technique à supprimer les dévers supérieurs à 2% ordonnée par le jugement ;
— elle a mis en place une solution alternative en classant la rue de Fleury en zone de rencontre au sens de l’article R. 110-2 du code de la route ;
— lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013, elle a adopté le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), ce qui établit sa bonne foi.
Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 21 août 2023, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, demande au tribunal:
1°) d’enjoindre à la commune de Barbizon de réaliser les travaux nécessaires à la mise en accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la rue Fleury mentionnés dans le jugement n° 1804305 du 31 juillet 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que:
— la commune de Barbizon n’a pas exécuté l’ensemble des travaux que le tribunal lui a enjoint de réaliser ;
— la commune de Barbizon n’a pas saisi la commission consultative de sécurité avant approbation du projet, comme le prévoit l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, et ne saurait se prévaloir d’une éventuelle saisine ou dérogation en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Venceslau, représentant la commune de Barbizon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n°1804305 du 31 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commune de Barbizon sur la demande de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne en date du
3 février 2018 de mise en conformité de sa voirie avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, en tant qu’elle refuse la mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la rue de Fleury, côté pair, entre le n° 6 et le n° 18, puis côté impair, entre le n° 15 et le n° 21. Le tribunal a également, par ce même jugement, enjoint à la commune de Barbizon de procéder aux travaux et aménagements rendus nécessaires par sa décision dans un délai de huit mois à compter de sa notification, intervenue le 3 août 2020.
4. A la date de la présente décision, la commune de Barbizon n’a pas procédé aux travaux ni aux aménagements de mise en conformité avec les dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des dévers des trottoirs de la rue de Fleury, côté pair, entre le n° 6 et le n° 18, puis côté impair, entre le n° 15 et le n° 21.
5. La commune de Barbizon fait valoir que la demande d’exécution se heurterait à une impossibilité technique à supprimer les dévers supérieurs à 2% ordonnée par le jugement. Toutefois, en prononçant l’annulation de la décision alors attaquée au motif que les dévers des trottoirs de la rue de Fleury, côté pair, entre le n° 6 et le n° 18, puis côté impair, entre le n° 15 et le n° 21, ne respectaient pas les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 imposant un dévers inférieur ou égal à 2 % et en enjoignant à la commune de réaliser des travaux ou aménagements de mise en conformité avec ces prescriptions, le tribunal a nécessairement écarté l’existence d’une impossibilité technique de réaliser de tels travaux à la date à laquelle il a statué. Or, l’impossibilité dont la commune se prévaut résulte de la configuration des lieux et non d’un changement dans les circonstances de fait intervenu postérieurement au jugement dont l’exécution est demandée. De plus, et en tout état de cause, une telle impossibilité ne résulte que des seules déclarations de la commune et non des pièces du dossier, alors, en outre, qu’elle admet dans ses écritures que l’abaissement des parties hautes par la création de seuils plus ou moins importants ne se heurterait qu’au seul mécontentement des propriétaires riverains lesquels n’y seraient pas favorables compte tenu de la gêne occasionnée. Par ailleurs, si la commune soutient qu’elle a mis en place une solution alternative en classant la rue de Fleury en « zone de rencontre » au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, aucune des dispositions de ce code applicables à ces « zones de rencontre » et postérieure au jugement n°1804305 du 31 juillet 2020 ne fait obstacle à l’application de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 ou des décrets n°2006-1657 et n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ainsi, par voie de conséquence, qu’à l’exécution dudit jugement. Enfin, la circonstance que la commune serait de bonne foi dès lors qu’elle a, lors de la séance du conseil municipal du
30 septembre 2013, adopté le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), est sans influence sur le point de savoir si elle a, ou non, exécuté le jugement n°1804305 du 31 juillet 2020.
6. Par suite, la demande d’exécution n’est pas devenue sans objet, et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Barbizon, à défaut pour elle de justifier de l’exécution complète du jugement du 31 juillet 2020 dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de
30 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige:
7. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Barbizon une somme à verser à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, l’association n’établissant notamment pas avoir exposé de tels frais.
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Barbizon sur ce fondement soit mise à la charge de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Barbizon, si elle ne justifie pas avoir, dans les dix mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 31 juillet 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de dix mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Barbizon communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 31 juillet 2020.
Article 3: Les conclusions présentées par l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune de Barbizon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et la commune de Barbizon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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