Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2505626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vannes a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé l’empêche de travailler ;
— l’inaction prolongée de la préfecture de Vannes constitue une carence illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de séjourner régulièrement sur le territoire français ;
— l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un récépissé en cas de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, M. A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2025. Le 10 février 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée et est valable jusqu’au 9 août 2025. Si l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction postérieure au 9 août 2025 l’empêche de continuer à exercer son activité professionnelle depuis le 9 août 2025, cette seule circonstance n’apparaît toutefois pas susceptible de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En se bornant à faire référence à « l’inaction prolongée de la préfecture » et à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas trait à la délivrance d’un récépissé, il n’établit en outre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/ed
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