Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503259 le 6 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. D… A…, représenté par
Me El Moukhtari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l’assignation à résidence sont dépourvus de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025 à 9h20, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503282 le 9 novembre 2025, M. D… A… demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- la mention dans l’obligation de quitter le territoire français selon laquelle il serait « connu pour meurtre » est erronée et ne justifie pas le prononcé de l’assignation à résidence ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 18 novembre 2025 et communiquées à M. A….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
19 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Batisse, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, de nationalité algérienne, demande, aux termes de la requête enregistrée sous le numéro 2503259, l’annulation des décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Aux termes de sa requête enregistrée sous le numéro 2503282, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
2. Les requêtes n° 2503259 et 2503282 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me El Moukhtari a été désigné d’office pour représenter
M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré en France en septembre 2018, muni des documents et visas requis par la réglementation en vigueur, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la
Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait traité avec partialité la situation du requérant. De tels moyens doivent par suite être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… déclare avoir quitté l’Algérie avec sa mère pour rejoindre l’Italie en septembre 2018 avant d’entrer, seul, sur le territoire français quelques jours plus tard, à l’âge de 15 ans. Toutefois, si le requérant soutient également qu’il a alors été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a suivi une formation à l’issue de laquelle il a obtenu un CAP en boulangerie, il ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. S’il soutient par ailleurs vivre en concubinage avec une ressortissante française, la seule attestation de cette dernière, déclarant que M. A… est domicilié chez elle depuis le 2 septembre 2024 ne suffit pas à attester de l’ancienneté ni de l’intensité de cette relation. Si
M. A… soutient par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en faisant valoir que ses parents ont rompu tous liens avec lui, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et n’allègue pas, en tout état de cause, être dépourvu de toutes attaches, notamment personnelles et amicales, en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans selon ses déclarations. M. A… ne produit aucun élément permettant d’attester une quelconque insertion au sein de la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 août 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. L’intéressé s’est, par ailleurs, maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 août 2022. Enfin, si la préfète de la Haute-Savoie a également retenu dans son arrêté que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, un tel motif ne fonde pas l’obligation de quitter le territoire français en litige mais les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A…, qui soutient qu’il serait exposé à des dangers graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Algérie dès lors qu’il a été rejeté par sa famille, doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément au dossier permettant d’établir la réalité et l’actualité du risque qu’il invoque. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui fonde ces décisions.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
13. Pour contester l’assignation à résidence, M. A… soutient que la mention selon laquelle il est « connu pour meurtre » est fausse et gravement préjudiciable dès lors qu’il a seulement été témoin d’une tentative de meurtre sans être impliqué dans l’infraction. Toutefois, cette mention ne figure pas dans les motifs de la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence mais dans ceux des décisions de la préfète de la Haute-Savoie portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. M. A… peut, dans ces conditions, être regardé comme invoquant, à l’encontre de l’assignation à résidence en litige, un moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui fonde cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en tout état de cause, que si la préfète de la Haute-Savoie a relevé que M. A… est défavorablement connu des services pour meurtre, comme le mentionne la fiche de signalisation produite en défense, elle s’est également fondée sur la condamnation pénale de l’intéressé à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour trafic de stupéfiants ainsi qu’il a été dit au point 8. Eu égard à la gravité des faits commis, cette seule condamnation pénale, prononcée moins de quatre ans avant la décision attaquée suffit, à elle seule, à considérer que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. En tout état de cause, et au surplus,
M. A… ne conteste pas le second motif fondant la décision de refus de délai de départ volontaire selon lequel il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, invoqué à l’encontre de l’assignation à résidence, doit être écarté.
14. En huitième lieu, la décision d’assignation à résidence en litige est fondée sur les circonstances que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte ses démarches d’intégration, M. A… ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Au demeurant, il ne produit aucun élément au dossier matérialisant de telles démarches. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, M. A… ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles la décision l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Un tel moyen doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de la Haute-Savoie et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie et au préfet du
Puy-de-Dôme, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brésil ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- École nationale ·
- Montagne ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Guide ·
- Sport ·
- Durée
- Port ·
- Domaine public ·
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Bateau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Demande
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Exécution ·
- Mode de transport ·
- Désinfection ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Armée ·
- Artillerie ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Lieu ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Police ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.