Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2521621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 l’association AAVIC Team, représentée par Me Senet, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa mise en demeure de :
— exploiter les données Epi-Phare pour analyser l’incidence des maladies et la mortalité par statut vaccinal dans un délai de trente jours ;
— lancer une étude pilote pour doser la protéine Spike chez les victimes d’effets indésirables, dans un délai de soixante jours ;
— analyser un échantillon représentatif des 37 500 cas graves, dans un délai de soixante jours ;
— réévaluer les autorisations de mise sur le marché des vaccins Covid-19 à la lumière des signaux récents, en saisissant l’Agence européenne du médicament, dans un délai de trente jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de saisir l’Agence européenne du médicament afin d’engager une procédure de réévaluation complète des autorisations de mise sur le marché concernées, incluant une analyse toxicologique indépendante de la protéine Spike vaccinale, une étude épidémiologique sur les cas signalées de SLA, myocardites et atteintes neurologiques graves, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ".
3. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s’exercent dans le respect des règles générales de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative. Une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat.
4. La requête de l’association est dirigée contre le refus de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de déférer à leur mie en demeure tendant à renforcer la pharmacovigilance des vaccins contre la Covid-19 et de procéder à la réévaluation de leur autorisation respective de mise sur le marché. L’ensemble des mesures sollicitées par l’association requérante, ayant vocation à produire des effets directs à l’égard de l’ensemble des personnes qui prescrivent les vaccins contre la Covid-19, doit être regardé comme étant au nombre des actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de l’association AAVIC Team, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de AAVIC Team est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AAVIC Team.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521621/6
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