Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2421196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2024 et 21 janvier 2025, la société par actions simplifiée MONDAY SPORTS CLUB, représentée par son président, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de l’innovation dont elle s’estime bénéficiaire à hauteur de 80 000 euros au titre de l’année 2022.
Elle soutient que les dépenses de personnel, les autres dépenses de fonctionnement et les opérations confiées à des entreprises ou bureaux d’étude et d’ingénierie agréés engagées pour le développement de l’application « dynamo + » sont éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’innovation, dès lors qu’elles répondent aux conditions fixées par l’article 244 B quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée MONDAY SPORTS CLUB, spécialisée dans l’exploitation de salles de sport à Paris et en région parisienne, a présenté le 16 mai 2023 une demande de restitution du crédit d’impôt en faveur de l’innovation au titre de l’année 2022 à hauteur de 80 000 euros à raison des dépenses de personnel, des autres dépenses de fonctionnement et des opérations confiées à des entreprises ou bureaux d’étude et d’ingénierie agréés engagées pour le développement de l’application « dynamo + », destinée à être installée sur des vélos stationnaires connectés. L’administration ayant, par décision du 5 juin 2024, rejeté la demande présentée au motif que les dépenses engagées n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt sollicité, la société MONDAY SPORTS CLUB réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1o et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° (…) 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. (…) Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
La demande de crédit d’impôt de la société requérante porte sur les dépenses de personnel, les autres dépenses de fonctionnement et les opérations confiées à des entreprises ou bureaux d’étude et d’ingénierie agréés exposées au cours de l’année 2022 pour développer une application, appelée « dynamo + », destinée à être installée sur des vélos stationnaires connectés et permettant aux utilisateurs d’accéder à des cours et vidéos dans six disciplines sportives et à des fonctionnalités telles qu’une jauge de rythme pendant les cours, l’ajout des chansons favorites à une playlist, des possibilités d’interaction avec les autres participants. Toutefois, alors que le 1° du k de l’article 244 quater B du code général des impôts subordonne l’éligibilité de telles dépenses à la condition qu’elles aient été affectées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes, il résulte de l’instruction, en particulier de la description dénuée d’ambiguïté, effectuée par la demanderesse dans le cadre de sa demande de crédit d’impôt, que les vélos connectés, sur lesquels était installée l’application, ont été commercialisés à partir de janvier 2022. Si la société MONDAY SPORTS CLUB fait valoir que ce qu’elle a qualifié de commercialisation correspondait en réalité à une offre de pré-commande assortie d’une version test du vélo mise à disposition à partir d’août 2021 des clients existants, destinée à réaliser un test à grande échelle du produit pour identifier les problèmes techniques, elle ne produit aucun élément à l’instance au soutien d’une telle allégation et, à la supposer même établie, une telle mise à disposition ne constitue pas une opération de conception de prototype. Il s’ensuit, pour cette seule raison, que l’administration a pu, à bon droit, refuser de restituer la créance correspondant au crédit d’impôt en faveur de l’innovation dont elle s’estimait bénéficiaire au titre de l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société MONDAY SPORTS CLUB doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MONDAY SPORTS CLUB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MONDAY SPORTS CLUB et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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