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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2303074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Terzeo, représentée par Me Morazin, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par des saisies administratives à tiers détenteur en date du 24 octobre 2022 notifiées par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive émises à son encontre pour un projet de construction à Isles-lès-Villenoy (Seine-et-Marne).
La requérante soutient que :
- le dépôt d’une demande de sursis de paiement le 6 août 2019 a suspendu l’exigibilité des taxes d’urbanisme mises à sa charge ;
- les saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées méconnaissent donc le bénéfice du sursis de paiement.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui malgré deux mises en demeure des 24 janvier et 29 septembre 2025, n’a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Terzeo, qui a pour activité l’exploitation de gravières et sablières et l’extraction d’argiles et de kaolin, a obtenu, le 12 juin 2014, un permis de construire à Isles-lès-Villenoy. Elle a été rendue destinataire de trois titres de perception en date du 14 août 2018, portant sur la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 13 099 euros, sur la première échéance de la taxe d’aménagement pour un montant de 134 267 euros et sur la seconde échéance de cette même taxe pour un montant de 134 265 euros, à l’encontre desquels elle a formé opposition le 6 juin 2019 en demandant le bénéfice du sursis de paiement. Par décision du 30 juillet suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette réclamation, sans mention des voies et délais de recours. Par réclamation du 6 août 2019, la société a réitéré sa réclamation d’assiette et sollicité, à nouveau, le bénéfice du sursis de paiement, sans avoir obtenu de réponse à cette réclamation. Le 11 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, chargée du recouvrement de ces taxes d’urbanisme, a notifié à la société trois mises en demeure de payer les sommes correspondantes à ces taxes d’urbanisme majorées de 10 %. La société a formé opposition à l’encontre de ces actes de poursuite le 31 août suivant, sans obtenir de décision expresse. Le 24 octobre 2022, la même comptable a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement des mêmes sommes. Par opposition du 14 novembre 2022, reçue le lendemain, la société a de nouveau contesté ces actes de poursuites, sans obtenir de réponse. Par la requête susvisée, la SAS Terzeo demande la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par ces saisies.
D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte de l’instruction que la SAS Terzeo a contesté la redevance d’archéologie préventive et la taxe d’aménagement, émises à son encontre par des titres de perception du 14 août 2018, par une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement en date du 6 août 2019, reçue par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 9 août suivant. Ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en l’absence de réponse aux mises en demeure de l’article R. 612-3 du code de justice administrative qui lui ont été notifiées les 24 janvier et 29 septembre 2025, cette dernière ne conteste pas qu’ainsi que le soutient la requérante, cette réclamation n’a donné lieu à aucune décision de rejet. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que bénéficiant toujours du sursis de paiement, ce qui a pour effet de rendre inexigibles les taxes d’urbanisme émises à son encontre, la comptable publique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, lui notifier le 24 octobre 2022 des saisies administratives à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de ces taxes. La requérante doit donc être déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées par ces saisies.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Terzeo est déchargée de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des saisies administratives à tiers détenteur en date du 24 octobre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Terzeo, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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