Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 et 31 janvier 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Piaud-Perez, avocate désignée d’office, représentant
M. B…, qui a refusé de se présenter à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, née le 11 avril 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par arrêté du 24 juillet 2022, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitte le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 2 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 27 janvier 2026,
M. B… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol. Par arrêté du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, font mention des dispositions et stipulations dont il est fait application et examinent la situation de M. B…, pour chacune de ces décisions, au regard de ces dispositions. Elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. B… a été entendu par les services de police le 27 janvier 2026 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, sa situation professionnelle, ses attaches en France ainsi que les raisons et conditions de son entrée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a précisé, lors de son audition par les services de police, être malade et soutient dans la présente instance, souffrir de problèmes psychiatriques nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, il ressort des termes du procès-verbal d’audition que ces allégations étaient vagues et non étayées, de telle sorte que le préfet ne disposait pas, à la date d’édiction de la décision attaquée, d’éléments permettant de considérer que l’intéressé souffrait d’un trouble dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B… soutient être atteint d’une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023, se borne à se prévaloir d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, dont il a déclaré ne pas connaitre le nom de famille, sans apporter d’élément de nature à préciser et à étayer de telles allégations, notamment quant à l’identité de cette dernière et à la réalité et la stabilité de cette relation. Il ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet du Calvados n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Selon l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. M. B… soutient qu’en l’absence de condamnation pénale, sa présence ne saurait constituer une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet s’est aussi fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur l’absence de garanties de représentation et la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement. Or, M. B… ne justifie pas disposer d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’un lieu de résidence effectif et permanent. Il n’établit, ni même n’allègue avoir déféré aux mesures d’éloignement en 2022, sous une autre identité, et en 2024. Dès lors et alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la décision contestée, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces deux derniers motifs pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
14. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il a résidé en Italie avant de rejoindre la France, de telle sorte qu’il y est légalement admissible, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. M. B…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. D’autre part, si le requérant n’a jamais été condamné pénalement, il ne conteste pas avoir commis les faits pour lesquels il est connu, sous divers alias, des services de police, à savoir notamment des faits datant de 2024 de vol à l’arrache, de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et recel de bien provenant d’un vol, de vol en réunion sans violence, de ceux datant de 2023 de vol aggravé par deux circonstances sans violence et de vol avec destruction ou dégradation et de vol à l’étalage, de ceux datant de 2022 de vol simple, de vol à l’étalage, de vol aggravé par deux circonstances avec violences, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et des faits datant de 2021 d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public. En outre, le préfet pouvait légalement, compte tenu de la durée ainsi que de ses conditions de séjour énoncées au point 9, et eu égard au fait qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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