Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2403192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme D A, veuve B, représentée par la SELARL Cabinet Prémont, demande au tribunal ;
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 1 853,32 euros et 1 684,01 euros résultant des mises en demeure de payer valant commandements de payer décernées les 22 mars 2024 et 25 mars 2024 pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2020 à 2023 à raison d’une propriété située dans la commune de Feuguerolles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le comptable chargé du recouvrement des taxes foncières en cause a méconnu les dispositions de l’article 608 du code civil dès lors qu’elle n’a pas, en qualité d’usufruitière, la jouissance de la maison ;
— faute de jouissance effective de ce bien, son usufruit est théorique ;
— aucun acte entérinant sa qualité d’usufruitière n’a été publié et cette qualité est contestée devant l’autorité judiciaire par les héritiers réservataires de son époux décédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers (SIP) d’Evreux conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B.
Le comptable soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues, au cours de l’audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 1980, Lucien B et Jeanine Saussé ont acquis en indivision un bien immeuble situé dans la commune de Feuguerolles (Eure) à raison de 2/3 pour le premier et d'1/3 pour son épouse. MM. François et Thomas B, nés de cette union, ont acquis la qualité d’héritiers lors du décès de leur mère, survenu le 17 juillet 2013 et à celui de leur père, survenu le 27 juillet 2017 à proportion de leurs droits de nu-propriétaire et d’usufruitier dans la succession. Mme A, épouse en secondes noces de Lucien B, également nue-propriétaire et usufruitière, est recherchée en paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2020 à 2023 afférentes à la maison de Feuguerolles. Elle a vainement contesté, auprès du comptable public compétent, le bien-fondé de deux mises en demeure valant commandements de payer décernées les 22 mars 2024 et 25 mars 2025 pour le recouvrement de la fraction de ces cotisations de taxes locales dont le paiement lui incombe.
2. Dès lors que Mme B conteste sa qualité d’usufruitière tenue au paiement des 2/3 des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, elle doit être regardée comme soumettant au juge du recouvrement fiscal un litige portant sur son obligation au paiement de la dette d’impôt et sur le montant de cette dette au sens des dispositions du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
3. En vertu de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Il résulte clairement de l’instruction, notamment de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris lancée par Mme B le 8 février 2022 pour faire procéder au partage de la succession de Lucien B, que la requérante a, ce faisant, accompli un acte de procédure qu’elle n’a eu le droit de faire qu’en qualité d’acceptante de la succession de son époux. Elle a, du reste, confirmé cette qualité en ayant informé le comptable public, dans sa contestation du 29 avril 2024, qu’elle avait exercé l’option pour cette succession en faveur d'1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit. Par suite, le rôle des taxes foncières en litige mis en recouvrement au nom de Lucien B avait un caractère exécutoire au nom de Mme B, laquelle est son ayant cause au sens des dispositions de l’article 1682 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication d’un acte entérinant la qualité d’usufruitière de Mme B, qui ne soulève pas une difficulté sérieuse, doit être écarté et l’intéressée doit être regardée comme tenue, en principe, au paiement des cotisations de taxe foncière.
4. Eu égard à la part de 2/3 détenue par Lucien B dans l’indivision propriétaire de la maison de Feuguerolles et à l’option que la requérante a exercée, cette dernière détient 1/6 de la quote-part de la nue-propriété de cet immeuble et 2/3 de son usufruit. Il résulte de l’instruction que les sommes dont le recouvrement est recherché par les actes de poursuite contestés correspondent à 2/3 des cotisations de taxe foncière. Aussi le comptable public s’est-il borné, en application de l’article 870 du code civil, à tenir compte de la contribution de la requérante, en qualité d’usufruitière, à la dette fiscale de la succession. A la supposer établie, la circonstance que la requérante aurait été empêchée d’avoir la jouissance de la maison de Feuguerolles au sens de l’article 608 du code civil n’est pas opposable à l’administration fiscale, tierce aux différends entre cohéritiers, et le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites. Par suite, les actes contestés, à concurrence des sommes qu’ils mentionnent, n’ont pas été pris en méconnaissance de l’obligation de les payer qui incombe à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes de 1 853,32 euros et 1 684,01 euros résultant des mises en demeure de payer valant commandements de payer décernées les 22 mars 2024 et 25 mars 2024 pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2020 à 2023 à raison de la maison située dans la commune de Feuguerolles. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des parties tendant à en faire supporter la charge à l’autre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du comptable des finances publiques du SIP d’Evreux présentées au titre des dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, veuve B et au comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers d’Evreux.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
N. BOULAY
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