Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 oct. 2025, n° 2424316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 (trois mille) euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’aide juridictionnelle totale, de verser à son conseil la somme égale à la part contributive de l’État majorée de 50%, soit 1 080 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, le rapport de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C… à compter du 26 février 2022.
D’autre part, par un jugement du 13 février 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C… pour la période antérieure au 13 février 2024 du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le jugement court à compter du 14 février 2024.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C… occupant un logement dont le loyer d’un montant de 952 euros mensuels est manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 500 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. C… une somme de 500 (cinq cents) euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre chargée du logement et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. A…
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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