Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2327179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ravez, demande au tribunal d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 28 septembre 2023 portant annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 9 mai 2023 et autorisation de son licenciement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances tenant à son ancienneté professionnelle et à l’absence d’antécédent disciplinaire et au caractère non intentionnel de la faute reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 décembre 2023, la société Fnac Paris, représentée par Me d’Aleman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Ravez, représentant M. A,
— et les observations de Me Orsini, représentant la société la Fnac Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mars 2023, la société Fnac Paris a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, inspecteur de la sécurité au magasin Fnac « Saint Lazare » et salarié protégé eu égard à ses mandats de représentant de section syndicale et de conseiller du salarié. À l’issue de la procédure contradictoire, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation par une décision du 9 mai 2023. Le 16 juin 2023, la société a formé un recours gracieux auprès de l’inspecteur du travail et un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par une décision datée du 28 septembre 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 mai 2023 et autorisé le licenciement du requérant. M. A demande l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 28 septembre 2023.
2. En premier lieu, par la décision du 25 juillet 2023 modifiant la décision du
1er mars 2023 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 27 juillet 2023, le directeur général du travail a accordé à Mme C D, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, délégation de signature à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations et du procès-verbal du commissaire de justice décrivant les images issues du dispositif de vidéoprotection du magasin, et n’est par ailleurs pas contesté, que, le 15 février 2023, vers 10 heures du matin, lors de l’ouverture du magasin Fnac employant M. A, celui-ci a refusé de serrer la main d’une agent du service de sécurité incendie et d’assistance à personne du centre commercial accueillant le magasin Fnac, a insisté à plusieurs reprises pour qu’elle lui donne un baiser sur une joue, et, après ce premier baiser, en a réclamé un deuxième en " tapot[ant] ostensiblement sa joue gauche avec sa main droite à deux reprises ", alors même que l’agent en question avait salué les autres personnes présentes par une poignée de main. Alors qu’elle s’approchait pour lui donner ce baiser sur la joue, la tête de M. A s’est brusquement tournée, mettant en contact ses lèvres avec celles de l’agent du centre commercial. Si le requérant allègue avoir entendu un bruit, qui, attirant son attention, a provoqué le mouvement de sa tête, il ne ressort pas des attestations des personnes présentes au moment des faits qu’un bruit particulier aurait été entendu, et les images du dispositif de vidéoprotection, décrites dans le procès-verbal du commissaire de justice, ne montrent aucune réaction des personnes alentours. Au demeurant, si le requérant avait souhaité observer dans la direction de l’agent du service de sécurité du centre commercial, il aurait dû la pousser ou se décaler, sa présence ne pouvant que gêner sa vue. Immédiatement après l’incident, le requérant s’est contenté de s’éloigner de l’agent, alors même qu’elle avait eu un violent mouvement de recul tout en essuyant la bouche avec sa main, et manifestait son mécontentement. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement alléguer qu’un doute subsiste quant à l’imputabilité des faits et à leur caractère délibéré. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
5. Il est constant que l’agent du service de sécurité incendie et d’assistance à personne du centre commercial n’avait pas consenti à cet acte, qui lui a été imposé par surprise, ainsi qu’il ressort des termes même d’une attestation présente au dossier, et comme l’atteste notamment la circonstance qu’elle ait exprimé son mécontentement immédiatement après les faits, qu’elle ait eu « les larmes aux yeux », soit allée « pleurer dans le vestiaire », ait été décrite comme « fébrile et bouleversée », « sous le choc », et a déclaré s’être sentie « salie et pas respectée » d’après une autre attestation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait au sein de l’établissement les fonctions d’inspecteur de sécurité, chargé en particulier de prévenir et réduire les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, qu’à la suite de l’édiction, en
février 2021, d’un code de conduite des affaires du Groupe Fnac Darty, annexé au règlement intérieur Fnac Paris définissant les règles à respecter dans l’entreprise, il avait suivi, en avril 2021, une formation en ligne concernant les agissements sexistes et que son employeur avait diffusé, moins d’un mois avant les faits, sur le réseau interne de l’entreprise, un communiqué concernant une campagne visant à lutter contre le sexisme ordinaire. Au surplus, il est constant que les faits se sont déroulés publiquement, tant auprès des salariés que de certains clients qui ont assisté à la scène litigieuse de sorte que l’entreprise peut se prévaloir d’une atteinte portée à l’image de l’entreprise par le comportement de M. A. Ainsi, les faits reprochés au requérant, en dépit de son ancienneté de plus de vingt-trois ans dans la société et de l’absence d’antécédent disciplinaire, sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Sa requête doit donc être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Fnac Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fnac Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Fnac Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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