Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme E, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d’un enfant malade ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier de ces articles.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence :
o elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
o elle a été munie d’autorisations provisoires de séjour depuis mars 2022 ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
o en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de la procédure prévue par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établie ;
o en l’absence de production de cet avis, l’existence de la désignation des médecins visés par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établie ;
o en l’absence de production de cet avis, la requérante acceptant de lever le secret médical de son fils dans le cadre de la présente instance, le refus de titre de séjour doit être regardé comme pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
o la réalité du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l’OFII, prévu par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas établie ; à cet égard, d’une part, la charge de la preuve du caractère collégial de cette délibération incombe au préfet de police, d’autre part, une interprétation de ces dispositions comme dispensant les médecins signataires de l’avis de procéder à des échanges entre eux pour répondre aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 méconnaîtrait la volonté du législateur, la jurisprudence du Conseil d’État, le principe de sécurité juridique, tel que protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de cette même convention ;
o la décision attaquée est entachée d’un défaut examen ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure n’a pas déposé de mémoire en défense mais a communiqué des pièces de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2432420 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, pour Mme A;
— et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1991 à Lagos (Nigéria), est entrée en France le 11 avril 2019 selon ses déclarations. En raison de l’état de santé de son fils mineur, D F B, né le 21 mai 2019, Mme A a été mise en possession, le 2 mars 2022, en exécution d’un jugement nos 2126342/8 et 2126469/8 du tribunal administratif de Paris, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, laquelle a été renouvelée à cinq reprises jusqu’au 11 septembre 2024. Mme A a demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 17 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, il résulte de l’instruction que le fils de la requérante, âgé de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, est atteint de troubles autistiques, dont le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par un avis rendu le 3 avril 2024, qu’ils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque au Nigéria. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause, au stade du référé, l’appréciation portée par le préfet de police sur la base de l’avis du collège des médecins de l’OFII selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné au remboursement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l’intérieur et à Me Rochiccioli.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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