Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 3 juillet et 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 26 octobre 2021 par le laboratoire Inovalys pour des montants de 592,08 euros, 30,04 euros et 29,56 euros, ainsi que la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le laboratoire Inovalys a rejeté le recours qu’il a formé contre ces titres ;
2°) de prononcer la décharge de sa créance ;
3°) de lui décerner acte de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 115,88 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge du Groupement de défense sanitaire de Loire-Atlantique (GDS 44) et le laboratoire Inovalys une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les sommes dont le paiement lui est réclamé font suite à des actes de prophylaxie inutiles et non obligatoires dès lors que son cheptel n’est pas porteur de la diarrhée virale bovine (BVD) ;
- en application de l’article 5 de l’arrêté du 31 juillet 2019 il n’aurait dû être procédé qu’à une surveillance sérologique de son troupeau sur un échantillonnage représentatif et non à une analyse virologique sur 44 bovins ;
- il n’est pas justifié de la personnalité morale et de la compétence du GDS 44 pour procéder aux mesures de prophylaxie du BVD ;
- il n’est pas justifié que le laboratoire Inovalys dispose de la compétence technique pour réaliser les analyses du BVD.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2023 et 31 juillet 2023, le préfet de de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut s’en rapporter aux observations présentées par le préfet de la Région Pays de la Loire.
La requête a été communiqué au GDS 44 et au laboratoire Inovalys qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
- l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine ;
- l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Vérité, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… exploite, sur le territoire de la commune de Crossac (Loire-Atlantique), un élevage de bovins. Dans le cadre des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses à l’origine de diarrhée virale bovine (BVD), le groupement de défense sanitaire des Pays de la Loire (GDS 44) a effectué, en avril 2021, divers tests sérologiques ou sondages dans l’élevage de M. C…. L’analyse des prélèvements a été confiée au laboratoire Inovalys qui a émis quatre factures en date des 26 mai 2021 pour 592,08 euros, 21 mai 2021 pour 29,56 euros, 16 juin 2021 pour 11,62 euros et 25 juin 2021 pour 18,42 euros. M. C… n’ayant pas réglé ces factures, le laboratoire Inovalys a, le 26 octobre 2021, émis trois titres exécutoires pour des montants de 592,08 euros, 29,56 euros et 30,04 euros. Par courrier en date du 26 décembre 2021 adressé au laboratoire Inovalys, M. C… a contesté ces titres exécutoires. Le laboratoire Inovalys a rejeté son recours par décision en date du 31 décembre 2021. M. C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les trois titres exécutoires émis le 26 octobre 2021 par le laboratoire Inovalys, ainsi que la décision du 31 décembre 2021 rejetant son recours contre ces titres, d’autre part, de le décharger de sa créance.
Sur le bien-fondé des créances :
En ce qui concerne les habilitations du GDS 44 et du laboratoire Inovalys dans le cadre des opérations prophylaxie du BVD :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique ainsi qu’aux associations sanitaires régionales mentionnées à l’article L. 201-11. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. / Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l’autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet essentiel est la protection de l’état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d’origine animale, dans le secteur d’activité et l’aire géographique sur lesquels elles interviennent (…) ». Aux termes de l’article R. 201-14 de ce code : « Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l’article R. 201-13. / La demande de reconnaissance est accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / La reconnaissance est accordée à l’organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans. »
D’une part, il résulte de l’instruction que le groupement de défense sanitaire (GDS) des Pays de la Loire est une association régulièrement constituée, ainsi que cela ressort de ses statuts et de son inscription au répertoire SIRENE, ayant notamment pour objet la protection et l’amélioration de l’état sanitaire des animaux et de leur bien-être. Selon ses statuts, le GDS des Pays de la Loire est constitué de plusieurs sections départementales, dont le GDS 44, enregistré au SIRENE en qualité de syndicat patronal et disposant ainsi de la personnalité morale. Ces sections départementales sont chargées notamment de mettre en œuvre des missions publiques confiées ou délégués à l’organisme à vocation sanitaire. D’autre part, par arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a reconnu le GDS Pays de la Loire comme organisme à vocation sanitaire dans le domaine animal, cette reconnaissance étant valable jusqu’au 31 décembre 2024. En outre, par une convention en date du 21 février 2020, le préfet de la région Pays de la Loire a notamment confié au GDS Pays de la Loire l’organisation, le suivi de la réalisation et l’évaluation d’opérations de prophylaxie notamment pour ce qui concerne la brucellose, la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et le BVD. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le GDS 44 n’était pas compétent pour mener à bien les opérations de prophylaxie relatives au BVD.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le laboratoire Inovalys de Loire-Atlantique, chargé des analyses litigieuses, figure sur la liste des laboratoires agréés par le ministre chargé de l’agriculture pour le diagnostic sérologique de l’IBR et dispose d’une accréditation par le comité français d’accréditation pour le dépistage du BVD. En outre, dans le cadre d’une convention quadripartite en date du 2 juillet 2020 entre l’Etat, le GDS 44, le laboratoire Inovalys et le groupement technique vétérinaire de Loire-Atlantique, l’analyse des prélèvements notamment dans le cadre des interventions de prophylaxie pour l’IBR, la brucellose et le BVD a été confiée au laboratoire Inovalys. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le laboratoire Inovalys ne serait pas régulièrement habilité pour réaliser les analyses de dépistage du BVD.
En ce qui concerne la régularité des opérations de prophylaxie du BVD :
D’une part, aux termes de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Pour l’application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires : / 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d’origine animale qui sont transmissibles à l’homme, dits “dangers zoosanitaires“ ; / (…) / II. – Les dangers zoosanitaires sont : / 1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1 ; / 2° Les maladies animales faisant l’objet d’un programme sanitaire d’intérêt collectif mentionné à l’article L. 201-10 ;(…) ». Aux termes de l’article L. 221-1, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Il ressort de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 que la BVD figure sur la liste des maladies réglementées.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’agriculture et de la pêche du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural : « Le ministre chargé de l’agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l’article L. 223-2 du code rural. / 1° Il peut prescrire : / – la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine : « I. – La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés. / II. – La surveillance des troupeaux s’effectue : / – soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais réglementaires de leur identification ; / – soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ; / – soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, il résulte des dispositions précitées que la surveillance de l’infection des troupeaux de bovinés à la BVD revêt un caractère obligatoire.
S’agissant du titre exécutoire de 592,08 euros :
En application de l’article 5 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 31 juillet 2019 cité au point 6, la surveillance des troupeaux peut se faire par des analyses sérologiques annuelles sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins. Alors, qu’il résulte de l’instruction que le cheptel de M. C… était composé d’environ quatre-vingts bovins en 2021, le GDS a pu estimer que les analyses pour la recherche d’une contamination au BVD pouvaient être effectuées sur un échantillon d’une quarantaine de bovins. M. C… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le choix ainsi effectué. De même, s’il fait valoir que certains des bovins présents dans cet échantillonnage avaient été testés l’année précédente ou étaient des mâles destinés à la boucherie, il ne produit aucun élément de nature à justifier que ces circonstances, à les supposer établies, auraient dû conduire à ce qu’ils soient exclus des prélèvements effectués. En revanche, il ressort de la facture du 17 mai 2021 ayant fait l’objet du titre exécutoire de 592,08 euros TTC, que pour 407 euros HT les analyses réalisées correspondent à une antigénémie BVD. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, dans le cadre d’une surveillance annuelle, pour un troupeau dans lequel le virus du BVD n’a jamais été détecté, il est préconisé une surveillance par analyse sérologique et non par analyse virologique. Le préfet fait valoir qu’il a été procédé à une telle analyse virologique en mai 2021, en raison de l’absence de représentativité de la surveillance sérologique et de la présence de bovins testés positifs au BVD dans le cheptel de M. C…. Toutefois, il est constant que ce n’est qu’au cours de opérations de prophylaxie d’avril 2022 que six bovins ont été testés positifs au BVD. Il n’est, en revanche, pas justifié qu’avant les opérations d’avril 2021, les animaux de M. C… aient été en contact avec ce virus. En outre, le préfet n’apporte aucun élément de nature à justifier de ce que la surveillance par sérologie aurait été insuffisante. Par suite, alors que, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que l’intéressé a signé le document d’accompagnement des prélèvements ne peut suffire à établir qu’il a accepté l’ensemble des analyses réalisées, M. C… est fondé à soutenir que la réalisation de tests virologiques, en mai 2021, sur 44 bovins pour un montant de 407 euros HT, soit 488,40 euros TTC, n’est pas justifié.
S’agissant du titre exécutoire de 29,56 euros :
M. C… fait valoir que l’animal FR4481780240, pour lequel a été réalisée une sérologie de mélange, laquelle a été facturée et fait l’objet du titre exécutoire de 29,56 euros, avait fait l’objet d’une précédente analyse. Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, cet animal ne figure pas sur le document d’accompagnement des prélèvements des quarante-quatre bovins ayant abouti à l’émission du titre exécutoire de 592,08 euros. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cet animal aurait fait l’objet de plusieurs analyses au titre du BVD pour la campagne 2021.
S’agissant du titre exécutoire de 30,04 euros :
Le titre exécutoire d’un montant de 30,04 euros correspond à des compléments d’analyse. Le préfet soutient que cette reprise d’analyse a été rendue nécessaire à raison de l’impossibilité de prélever la majorité des animaux de trois à vingt-quatre mois du troupeau de M. C…. Le requérant en se bornant à se prévaloir de l’inutilité de ces analyses supplémentaires, ne fait cependant état d’aucun élément de nature à contredire les explications du préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 pour un montant de 592,08 euros TTC en tant seulement qu’il excède la somme de 103,68 euros TTC.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation partielle de l’ordre de recouvrer litigieux implique que M. C… soit déchargé de l’obligation de payer la somme, dont le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 pour un montant de 592,08 euros l’a constitué débiteur, à hauteur de la somme de 488,40 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du GDS 44 et du laboratoire Inovalys la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 pour un montant de 592,08 euros en tant qu’il excède la somme de 103,68 euros.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 488,40 euros.
Article 3 : Le groupement de défense sanitaire de la Loire-Atlantique et le laboratoire public d’analyse Inovalys verseront à Me Vérité une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au groupement de défense sanitaire de la Loire-Atlantique et au laboratoire public d’analyse Inovalys, ainsi qu’à Me Vérité.
Copie sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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