Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2531843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des gilets jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-01443 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de manifester sur l’avenue des Champs-Elysées, aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er novembre au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police qui reste en vigueur jusqu’au 30 novembre 2025 ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par son arrêté n° 2025-01443 du 30 octobre 2025, le préfet de police a interdit au syndicat des gilets jaunes de manifester sur l’avenue des Champs-Elysées, aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er novembre au 30 novembre 2025, aux motifs, d’une part, que les menaces de nature terroriste qui pèsent sur le territoire national font porter un effort particulier sur la sécurité de bâtiments publics et institutionnels, d’autre part, que les déclarations de manifestations par le syndicat requérant aux abords de ces lieux au cours du mois de septembre interviennent dans un contexte social tendu marqué par des mouvements sociaux contre le projet de budget pour l’année 2026 et d’opposition à la politique gouvernementale et que ces lieux de manifestation sont incompatibles avec les impératifs de l’ordre public. Pour prendre cette mesure d’interdiction, le préfet de police s’est aussi fondé sur la circonstance que le syndicat des gilets jaunes, par le caractère systématique de ses déclarations de manifestation aux abords des lieux de pouvoir et son refus des propositions de changement de lieux émanant des services préfectoraux, a pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’administration. En conséquence, il a proposé au requérant de manifester du 1er novembre au 30 novembre 2025 de 10h30 à 19h, place de la Nation à Paris, sur le trottoir au niveau du musoir formé par le boulevard Diderot et l’avenue Dorian.
4. Il résulte de l’instruction que le syndicat des gilets jaunes, pour justifier la situation d’urgence particulière dont il se prévaut en lien avec l’exécution de l’arrêté contesté, fait état de deux déclarations de manifester qu’il avait déposées à la préfecture de police en vue d’opérations de tractage devant le palais de l’Elysée au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris les 1er et 3 novembre 2025. Il indique également qu’il projette de procéder à des distributions de tracts devant trois magasins de l’avenue des Champs-Elysées ou devant des hôpitaux publics, sans en préciser les dates. Eu égard au caractère passé des manifestations déclarées et à l’imprécision des actions projetées au mois de novembre, et alors que le préfet de police a limité les zones d’interdiction de manifestation du syndicat des gilets jaunes et a proposé un lieu alternatif de rassemblement, le requérant ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des gilets jaunes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des gilets jaunes.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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