Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2407542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407542 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laurent Benneteau-Desgrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le président du département de l’Ain a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes correspondant, d’une part, à des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité constitué au cours des années 2020 à 2023 d’un montant total de 22 056,59 euros et, d’autre part, à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant total de 686,01 euros constitué au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les indus ne sont pas justifiés dans leur principe comme dans leur montant et qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » et aux termes de l’article L. 553-2 du même code, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il résulte par ailleurs des dispositions du décret du 5 mai 2020 relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité et des dispositions des décrets du 29 décembre 2020, du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 à 2022 que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de ces aides et primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que les moyens tirés du caractère injustifié des indus, tant dans leur principe que dans leur montant, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les indus en litige sont consécutifs à la réintégration dans les ressources du foyer d’une rente d’accident du travail perçue par la requérante depuis 2013, que Mme B… a omis sur la période des droits en litige, soit entre 2020 et 2023, de déclarer ces ressources lors de ses déclarations trimestrielles et que la situation a été régularisée à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Si Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que la caisse d’allocations familiales lui aurait indiqué que la rente ne devait pas être déclarée, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que le formulaire de déclaration des ressources et sa notice explicative sont dépourvus d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer de telles ressources. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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