Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2509499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté 14 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle lui a été notifiée tardivement ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive Accueil ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère dilatoire imputé à sa demande d’asile et de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux éventuels dépens.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Monod, avocate de M. B… ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant malien né le 5 février 1998. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 octobre 2025, il a été placé en rétention. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2025, ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-six jours, puis, par une ordonnance du 13 novembre 2025, a été prolongé pour une durée de trente jours supplémentaires. Le 13 novembre 2025, le requérant a présenté une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de l’Aube a décidé de maintenir l’intéressé en rétention. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. Dorge, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que le requérant n’a jamais indiqué encourir de risque pour sa personne au Mali. Elle est, ainsi, suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige lui a été notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté en litige n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif à l’examen des demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, alors au demeurant que le requérant a formé sa demande d’asile trente jours après son placement en rétention et peu de temps après qu’un laissez-passer consulaire a été délivré en vue de l’exécution de son éloignement, il se borne à se prévaloir de la situation générale du pays dont il a la nationalité sans apporter d’éléments personnalisés et circonstanciés. Dans ces conditions, et au vu de la situation de ce pays, le préfet a pu à juste titre considérer que la demande d’asile formée par l’intéressé n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de maintenir le requérant en rétention. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, le requérant se prévaut du fait qu’en application de l’article L. 754-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il disposait de garanties de représentations, il n’aurait pas dû être maintenu en rétention. Toutefois, il ressort des dispositions en cause que les étrangers ayant effectué une demande d’asile en rétention peuvent faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence seulement si la décision de maintien en rétention a été annulée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En outre, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube au titre des dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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