Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 avril 2025 sous le n° 2501194, M. G B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles indiquent à tort qu’il est de nationalité albanaise ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Jacquin, avocate commise d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste à l’audience sur le défaut d’examen de la situation du requérant en raison d’une erreur sur sa nationalité et d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction, sur l’erreur de droit dès lors qu’il n’était pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois et sur l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française en situation de handicap, qu’il aide au quotidien, et que son fils, né de son union avec son ancienne conjointe, réfugiée en France, est présent sur le territoire ;
— les observations de M. B, assisté d’une interprète en langue albanaise, qui précise qu’il a été empêché de travailler mais qu’il met tout en œuvre pour travailler à présent ;
— et les observations de M. J qui précise que la demande de titre de séjour de M. B au motif « conjoint d’un ressortissant français », à la supposer régulièrement formée était, en tout état de cause, incomplète, dès lors notamment qu’il ne justifie d’aucun mariage et constituait ainsi un refus d’enregistrement insusceptible de recours, et d’ailleurs non contesté. Il indique qu’à supposer que cette demande soit considérée comme valablement présentée et complète, une décision implicite de refus de titre de séjour est en tout état de cause intervenue, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale tirée de ce que la mesure d’éloignement litigieuse peut également être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que le concubinage n’est pas établi et insiste sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 18 janvier 1976, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu au mois de janvier 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2024. Le 9 avril 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sans interruption temporaire de travail en état d’ivresse, port d’arme prohibé de catégorie D, menaces de mort réitérées, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et injures homophobes à personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E I, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas les décisions contestées. Il n’est ni établi, ni allégué que M. I n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort dans ses motifs que M. B, ressortissant kosovar, a la nationalité albanaise, cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité dès lors, notamment, que son dispositif précise qu’il sera éloigné d’office vers tout pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet de nombreuses mentions au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d’outrage et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et sur une personne chargée d’une mission de service public, de menaces de mort réitérées, d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, rébellion, conduite en état d’ivresse, violence sur un mineur de quinze ans, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Il a également été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Thionville : le 29 octobre 2019 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, sans incapacité ; le 24 mars 2021 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et à trois mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et, en dernier lieu, le 23 mai 2022 à une peine d’emprisonnement de 16 mois pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques et agression sexuelle. Eu égard à la gravité et à la répétition des infractions qu’il a commises, le comportement de M. B constitue ainsi une menace pour l’ordre public.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B était présent sur le territoire depuis dix ans à la date de la décision contestée et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2024 en sa qualité de conjoint de Mme F, ressortissante kosovare, bénéficiaire de la protection internationale en France. S’il a divorcé de cette dernière selon jugement du 15 septembre 2023 du juge aux affaires familiales, M. B se prévaut désormais de son concubinage avec Mme H, ressortissante française, en situation de handicap, dont il indique s’occuper au quotidien. Cette dernière atteste de leur vie commune depuis le mois de mai 2023. Toutefois, cette seule attestation est insuffisante à établir l’ancienneté de leur relation, alors que le certificat de concubinage et l’attestation du centre d’hébergement et de réinsertion sociale, mentionnent qu’ils y sont hébergés depuis le mois d’octobre 2024. Cette relation, dont aucune autre pièce au dossier ne permet de témoigner du soutien qu’apporterait M. B à sa concubine, présente donc un caractère très récent à la date de la décision contestée.
10. Enfin, M. B se prévaut de la présence sur le territoire de son fils, D, âgé de neuf ans, né de sa précédente union avec Mme F, qui dispose d’une protection internationale en France. Si M. B a obtenu, en application d’un jugement du juge aux affaires du 13 mai 2024, un droit de visite médiatisé bimensuelle sur D, qu’il exerce depuis le mois de septembre 2024, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que la nature et l’ampleur des liens entretenus avec l’enfant sont incertaines, qu’il existe une problématique liée à la consommation d’alcool du requérant, qu’il ne justifie pas avoir réglée, et que la reprise des liens père-enfant ne peut s’envisager que dans un cadre adapté et sécurisant. Par cette décision, le juge aux affaires familiales est en outre revenu sur le jugement du 13 septembre 2023 en confiant l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant. Contrairement à ce qu’il allègue, M. B ne justifie ainsi aucunement contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son fils. Il ressort de plus des pièces du dossier que M. B a de nouveau été mis en cause et placé en garde à vue, le 9 avril 2025, pour avoir notamment, alors qu’il était en état d’ivresse, menacé de mort une femme dans un jardin public avec un couteau, en indiquant qu’il envisageait de lui couper la tête. M. B nie les faits reprochés, en expliquant notamment lors de son audition par les services de police qu’il avait bu un bain de bouche, qu’il ignorait être alcoolisé, pour désinfecter sa gorge. Toutefois, les témoignages concordants des personnes présentes dans le parc et ayant assisté à la scène permettent de regarder ces faits comme établis. Par suite, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits délictueux, qui ont donné lieu aux condamnations et mises en cause susmentionnées, dont certains présentent un caractère très récent, et qui mettent en cause la sécurité des personnes, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a estimé que le comportement de l’intéressé, qui ne résidait pas régulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l’ordre public.
13. M. B soutient qu’il était en situation régulière sur le territoire dès lors qu’il a formé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en sa qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, expirée le 4 novembre 2024. Pour l’établir, il produit un courrier du 7 novembre 2024, reçu par les services préfectoraux le 22 novembre 2024, par lequel il doit être regardé comme ayant entendu demander un changement de statut et l’attribution d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français », en se prévalant de sa vie commune avec Mme H, ressortissante française. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas avoir déposé cette demande sur le téléservice obligatoire « ANEF », n’établit pas davantage, ni n’allègue que cette demande était complète, alors que la préfecture le conteste sérieusement. M. B se prévaut enfin d’un courrier du 29 novembre 2024 aux termes duquel la préfecture l’informe qu’aucune modification de son adresse postale ne peut être effectuée dès lors que sa carte est en cours de fabrication. Toutefois, ce document, édité 7 jours seulement après la réception du courrier portant demande de changement de statut, ne contenant aucune précision quant au titre auquel il fait référence, ne permet pas, à lui seul, d’établir que la demande de titre de séjour présenté par M. B était en cours d’instruction. Ainsi, à supposer même qu’il ait valablement présenté par voie postale cette demande de changement de statut, seul un refus implicite d’enregistrement de celle-ci, au demeurant non contesté, aurait pu intervenir. Par suite, alors que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait formé une demande titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8 à 10, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’exerce pas l’autorité parentale sur son fils, D, et malgré les visites médiatisées mises en place par le juge aux affaires familiales depuis le mois de septembre 2024, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
19. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale.
20. Ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 10, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, alors qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, le préfet de la Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
22. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
23. M. B soutient que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, ce dernier n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il y serait exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français au regard de ses mises en causes et condamnations pénales passées et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
28. Ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 10, M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pendant une durée de quatre ans en sa qualité de conjoint de Mme F, ressortissante kosovare, qui dispose d’une protection internationale, dont il est désormais divorcé. Si son fils, né de cette union, est présent sur le territoire, il n’exerce pas l’autorité parentale et n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. Son concubinage avec Mme H, ressortissante française, présente en outre un caractère très récent à la date de la décision contestée. Enfin, au regard des nombreuses mentions et condamnations pénales dont il fait l’objet, notamment pour des faits de menaces, violences et agression sexuelle à l’encontre de son ancienne conjointe, son comportement, qui met en cause la sécurité des personnes, représente une menace à l’ordre public. Par suite, nonobstant le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant sa durée à cinq ans.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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