Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2026, n° 2604043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 mars 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée en sa qualité de « conjoint de français » ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Korn au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser au requérant à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu et sont entachées de vices de procédures ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour :
- aucune décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour du fait de la détention d’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2022 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ou est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’entre dans aucune des situations envisagées par ces dispositions et qu’il a démontré l’illégalité du refus implicite de titre de séjour édicté à son encontre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
La préfète de l’Isère a transmis des pièces enregistrées le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lechat, substituant Me Korn, représentant M. C…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et a précisé que les décisions attaquées font suite à une précédente annulation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que le refus de titre de séjour résulte d’une décision implicite de rejet née en mars 2022 sans que l’intéressé n’en ait été informé. Elle précise que M. C… aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour dès lors qu’il sollicitait le renouvellement de celui-ci. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, elle précise que la délégation de signature fournie par la défense est imprécise et trop large dès lors qu’elle ne fait pas expressément mention de la compétence du délégataire pour signer les décisions d’éloignement. S’agissant de la méconnaissance du droit d’être entendu, elle soutient que le requérant n’a jamais été entendu préalablement à l’édiction des décisions dont il demande l’annulation et qu’il n’a pas été procédé à un réexamen de sa situation en dépit de l’injonction formulée en ce sens par le tribunal administratif de Grenoble. En outre, elle précise que la motivation de l’arrêté est lapidaire et qu’il n’est pas fait suffisamment mention de sa situation personnelle et notamment de l’existence de son enfant. Enfin, elle soutient que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant et précise qu’il est le conjoint d’une ressortissante française, qu’il a un enfant de nationalité portugaise à l’égard duquel il dispose d’un droit de visite médiatisé. Elle précise que le requérant entretient le lien avec son enfant et fait preuve d’efforts afin de reconstruire une relation avec ce dernier dès lors qu’il sollicite des photos de ce dernier et lui offre des cadeaux. Elle précise également que l’intéressé sera convoqué devant le juge aux affaires familiales le 31 mars prochain afin de réexaminer son droit de visite. S’agissant de sa situation personnelle, elle soutient que M. C… a entamé un suivi psychologique avec son CPIP, qu’il s’engage dans un parcours de réinsertion, qu’il respecte ses obligations de soins et de suivi et tente de rétablir des liens avec son enfant. Elle conclut en soulevant le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui en raison du signalement Schengen, l’empêchera de voir son fils, qui est un citoyen européen ;
- les observations de Me François, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que la délégation de signature est produite et concerne notamment les mesures d’éloignement. Par ailleurs, il soutient que la préfecture a considéré que M. C… n’avait pas de droit au séjour dès lors qu’il a été condamné pour des faits de violences conjugales et qu’il est séparé de son épouse de nationalité française. Il précise enfin qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’autorité parentale a été retirée à l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 juin 1988 demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 19 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée en sa qualité de « conjoint de français » ainsi que de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision litigieuse étant une décision de refus implicite, elle doit être réputée avoir été prise par l’autorité compétente. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». D’autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le 19 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et qu’une décision implicite de refus est née le 13 mars 2022 aux termes du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa décision de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, M. C… soutient que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise sans examen sérieux de sa situation. Toutefois un tel défaut d’examen ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait se déduire du seul caractère implicite de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen séreux doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et en dépit du caractère implicite de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et aurait été empêché de présenter quelque observation que ce soit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
11. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 septembre 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et a obtenu, le 19 novembre 2021, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valide jusqu’au 18 mai 2022. Les services de la préfecture du Rhône n’ayant pas statué sur sa demande dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande, une décision implicite de rejet est née, le 19 mars 2022, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a mis fin à son droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant disposait d’un droit au séjour faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
14. Au soutien de sa contestation, M. C… fait valoir qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 7 juillet 2018 et qu’il justifie à la date de la décision attaquée d’une résidence commune avec celle-ci au sein d’une structure d’hébergement sociale à Dardilly. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois interpellations pour des faits de violences, dont deux ont été commises sur sa conjointe entre 2019 et 2022 et une qui a été associée à un vol ainsi qu’à une incapacité totale de travail. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale produite par la préfète en défense que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 11 février 2022. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 du requérant produits par la défense que l’intéressé a été condamné le 14 juin 2022 à une amende délictuelle pour ces faits de février 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour son épouse ainsi que pour l’ordre public que représente le comportement de M. C…, corroborée par d’autres condamnations intervenues postérieurement à la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français. Par suite et alors qu’il appartenait librement au préfet de se fonder sur la menace à l’ordre public que représentait le comportement de M. C…, y compris à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée de vices de procédures et d’erreurs manifestes d’appréciation, il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, les moyens tirés des vices de procédures et des erreurs manifestes d’appréciations doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction du retour du territoire français :
18. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature, lui donnant compétence pour signer tant les mesures d’éloignement que les décisions accessoires à celles-ci, consentie par un arrêté préfectoral du 16 février 2026, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de procéder à l’édiction de celles-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
21. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
22. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de
M. C… du 2 février 2026 par la compagnie de gendarmerie départementale de Bourgoin Jallieu, que celui-ci a été invité, lors de cette audition, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard de son droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, alors même que la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement n’a pas été explicitement mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
23. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée de vices de procédures et d’erreurs manifestes d’appréciation, il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, les moyens tirés des vices de procédures et des erreurs manifestes d’appréciations doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». L’obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions applicables, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment le refus de titre de séjour dont il fait l’objet, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui lui a avait été délivré ou s’est vu retiré l’un de ses documents ; / (….) ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le 19 novembre 2021, M. C… a sollicité des services de la préfecture du Rhône le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Toutefois, la circonstance que cette décision soit intervenue au cours de l’instruction de sa demande n’a conféré à l’intéressé aucun droit au séjour et n’a pu, en tout état de cause, faire obstacle à ce que la préfète de l’Isère l’oblige à quitter le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Isère a pu édicter à l’encontre de M. C… la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français.
28. En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure d’éloignement, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
29. A l’appui de sa contestation, M. C… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et soutient qu’il dispose d’un droit de visite dans un espace de rencontre à l’égard de son enfant bien qu’il ait effectivement été déchu de l’autorité parentale sur ce dernier. Toutefois, M. C… ne soumet aucun élément de nature à établir un quelconque lien avec son enfant, pour lequel l’autorité parentale lui a été totalement retirée par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M C… a été condamné le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de dix mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences conjugales et le 24 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de vol avec violence. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a été interpelé le 4 janvier 2019 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail, le 6 juillet 2019 pour des faits de violences sur conjoint, qu’il a réitérés le 7 février 2020, 20 juin 2023 et 4 novembre 2023. Il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance, sous l’empire de l’état alcoolique ou en ayant fait usage de produits stupéfiants et pour avoir rencontré une personne malgré une interdiction judiciaire édictée en ce sens. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être séparé de son épouse de nationalité française, ne pas avoir l’enfant à sa charge et ne fait état d’aucune activité professionnelle sur le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… aurait commis ses faits de violences conjugales en présence de son enfant, très jeune au moment des faits. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dans l’incapacité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, ni qu’il contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
30. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
31. Compte tenu de ce qui a été dit, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
32. En premier lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
33. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
34. M. C… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Alors que l’intéressé se borne à faire confusément état de « circonstances humanitaires » sans en préciser la teneur et qu’il est constant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour ses proches ainsi que pour l’ordre public, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
A.Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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