Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2521492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté du manquement de son employeur relatif à ses obligations légales en matière de protection des données et de la sécurité informatique.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une reconnaissance de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) »
2. M. A…, agent public en poste au CROUS de Paris, fait valoir qu’il a signalé une suspicion de piratage de son téléphone et de son identité numérique à son employeur le 27 mai 2025 alors qu’il était en télétravail, que suite à ce signalement, son poste informatique s’est éteint sans possibilité de le rallumer, qu’il a sollicité des consignes par courriel à plusieurs reprises et qu’il a réceptionné le 27 juin 2025 un courrier relatif à des absences injustifiées. Soutenant que son employeur a manqué à ses obligations légales en matière de protection des données et de la sécurité informatique, M. A… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’il subit.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… ne rapporte pas de commencement de preuve de la situation qu’il invoque alors qu’au contraire, il ressort des échanges des courriels joints à l’appui de son dossier que le requérant a pu échanger avec son employeur qui lui a demandé dès le 4 juin 2025 de lui indiquer le site de données sur lequel le problème informatique avait été relevé, puis l’a relancé le 23 juin 2025 afin qu’il prenne contact avec le service informatique. Dans ces conditions, M. A…, qui ne démontre pas que le CROUS de Paris aurait manqué à ses obligations légales en matière de protection des données et de la sécurité informatique, ne justifie pas de l’utilité qu’il y aurait à désigner un expert judiciaire,
4. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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