Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’édition d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler.
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 28 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler conformément au précédent titre de séjour détenu et valable du 29 janvier au 28 avril 2026. M. B… n’a pas formulé d’observations à cet égard. Par suite, le litige a perdu son objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne à le préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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