Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision l’empêche de travailler ;
- il doit être en situation régulière pour prendre soin de sa fille, âgée de 4 ans et bénéficiant du statut de réfugiée, qui souffre d’un retard de développement important et est prise en charge dans un institut à Angers, ce qui nécessite de sa part des déplacements fréquents ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2601297 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article
L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002 à Sinko (Guinée), fait valoir qu’il a déposé le 20 août 2025 une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié, le statut de réfugié ayant été accordé à sa fille, née le 6 décembre 2021, par une décision de l’OFPRA en date du 3 juillet 2024. M. A… indique qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 août 2025 au 25 novembre 2025. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. B… est une première demande de titre de séjour et la seule circonstance que le requérant pourrait bénéficier d’un titre de plein droit n’est pas suffisante à elle-seule pour établir l’urgence. En outre le requérant ne justifie pas, par la seule production de l’acte de naissance de son enfant et du carnet de santé de celle-ci, de ce qu’il subviendrait aux besoins de celle-ci. Par suite, le requérant n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions aux fins de suspensions d’injonction et d’astreinte de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Hug.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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