Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2202262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'économie mixte pour la gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort, représentée par Me Laurent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’exonération de CFE prévue à l’article 1463 du code général des impôts : dès lors que l’exploitation du gîte géothermique relève du régime légal des mines, elle bénéficie de plein droit de l’exonération prévue par cet article 1463 ; si la doctrine administrative référencée BOI-TFP-MINES n° 90 subordonne l’exonération de la cotisation foncière des entreprises à l’assujettissement à la redevance départementale des mines prévue à l’article 1587 du code général des impôts, cette relation n’a aucune existence légale ; la doctrine administrative référencée
BOI-TFP-MINES n° 80 précise que les gîtes géothermique entrent dans le champ de la redevance départementale des mines mais aucun tarif n’a été fixé ; cette exonération de fait des redevances des mines ne saurait la priver du bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises ;
— s’agissant de l’identification des locaux ; les locaux n° 4 ne sont pas imposables dès lors qu’ils sont occupés pour la totalité de leur surface par des machines ; les locaux n° 2 et 3 étant affectés à l’activité de production d’électricité en cogénération exercée par le syndicat mixte, ils doivent être retirés de la base d’imposition à la CFE mise à sa charge ;
— s’agissant de la détermination de la valeur locative des locaux ; l’administration fiscale n’apporte aucune précision sur la méthode retenue pour établir la base d’imposition ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises ont été établies conformément aux articles 1467 et 1499 et suivants du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons Alfort (Sem Gema) exploite, dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec le syndicat la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort, la gestion et l’exploitation du réseau de géothermie de Maisons-Alfort. Sur le fondement des articles 1447 du code général des impôts et 174 du livre des procédures fiscales, elle a été assujettie, par un rôle supplémentaire du 12 novembre 2020, mis en recouvrement le 30 novembre 2020, à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour
l’année 2016 au titre de sa qualité d’exploitant des réseaux de chaleur MA1 et MA2 de Maisons-Alfort dont les installations se situent rue Game et avenue de la Liberté. Par une réclamation du 29 mars 2021, la société requérante a sollicité le dégrèvement total de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016. Par une décision du 11 février 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la Sem Gema doit être regardée comme demandant la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la CFE :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1463 du code général des impôts :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1463 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l’extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites. / Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l’agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité ». Aux termes de l’article 1519 du même code, alors applicable : « I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. / () ». Aux termes de l’article 1587 du même code, alors applicable : « I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en contrepartie de leur assujettissement à la redevance départementale et communale des mines, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de pétrole et de gaz combustible sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code minier, dans sa rédaction alors applicable : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits » gîtes géothermiques « . / Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées ».
4. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que la société requérante exploite, dans le cadre d’une délégation de service public, le réseau de géothermie de la commune de
Maisons-Alfort et satisfait, à ce titre, au critère organique de l’assujettissement aux redevances communale et départementale des mines prévue aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts, elle n’est toutefois pas assujettie à ces redevances dès lors qu’aucune des substances extraites par cette société ne relève du champ des substances imposables fixées en application des articles 1519 et 1587 précités. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1463 précité du code général des impôts.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. En premier lieu, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer l’illégalité du paragraphe 90 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-Mines, publiée le 12 septembre 2012, la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie a été établie, non en application de cette doctrine, mais conformément à la loi. Ce faisant, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, la société requérante, qui doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-TFP-Mines paragraphe 80, publiée le 12 septembre 2012, ne peut toutefois, utilement s’en prévaloir dès lors que les impositions litigieuses ne constituent pas un rehaussement d’impositions au sens de cet article et qu’en tout état de cause, les énonciations de cette doctrine qui se limitent à indiquer que, faute de fixation de tarif, les gîtes géothermiques ne sont pas assujettis aux redevances des mines, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables :
7. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la demande de la société requérante, l’administration fiscale lui a communiqué, le 25 septembre 2020, la liste et la valeur locative des biens qu’elle avait intégrés dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle était assujettie. L’administration fiscale a complété sa réponse, le 11 février 2022, dans le cadre de sa décision de rejet de la réclamation contentieuse de la société requérante. Il ressort de cette décision qu’après avoir indiqué les éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à retenir cinq locaux dans la base d’imposition, l’administration fiscale a précisé la méthode de calcul retenue pour en déterminer la valeur locative. Ces éléments ont également été produits dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la liste et la valeur locative des biens que l’administration fiscale a intégrés dans l’assiette de la cotisation foncière ne serait pas justifiée. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 11 février 2022 que l’administration fiscale a considéré que la Sem Gema disposait de cinq locaux pour l’exploitation du réseau géothermie (composé des réseaux MA1 et MA2), dont elle est délégataire, et qu’en conséquence, ces locaux avaient été intégrés, en application des dispositions précitées, dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société avait été assujettie. Pour le réseau MA1, l’administration fiscale a retenu que la Sem Gema exploitait les locaux n°4 et 5, situés rue Gaume à Maisons-Alfort et respectivement référencés invariants n°0945877 et 0945869. Pour le réseau MA2, elle a retenu que les locaux n°1, 2 et 3 situés avenue de la Liberté, également à Maisons-Alfort, et respectivement référencés invariants n°0865650, 0429715 et 1006022 étaient exploités par la Sem Gema. Cette dernière qui conteste son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises soutient que seuls les locaux n°2, n°3 et n°4 doivent être exclus de la base d’imposition à la CFE mise à sa charge. A cet égard, si elle fait valoir que les locaux n°2 et 3 sont affectés à l’activité de production d’électricité exercée par le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur, elle ne l’établit toutefois pas notamment en produisant le contrat d’affermage conclu avec le syndicat mixte. En outre il résulte de l’instruction et, notamment, d’un courrier électronique produit par l’administration fiscale que le 28 février 2019, le directeur de la Sem Gema a indiqué à l’administration fiscale que « les deux sites rue Gaume et avenue de la Liberté sont la propriété du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur (Smpdc) de Maisons-Alfort mais que l’exploitant au titre du code minier, s’agissant d’exploitation minière (géothermie) est la Sem Gema, un contrat d’affermage liant le Smpdc et la Sem Gema ». Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a présenté aucune observation au mémoire en défense de l’administration fiscale, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les locaux n°2 et 3 devraient être exclus de la base d’imposition à la CFE mise à sa charge. En ce qui concerne le local n°4, en se bornant à soutenir, sans l’établir que ce local est occupé, pour la totalité de sa surface par des machines, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation foncière des propriétés bâties du 18 septembre 2020 qu’elle produit que ce local est affecté à un usage de bureau, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ce local devrait être exclu de la base d’imposition à la CFE mise à sa charge.
9. En troisième et dernier lieu et à supposer que la société requérante soutienne que les valeurs locatives retenues par l’administration fiscale méconnaitraient les articles 1467 et 1499 du code général des impôts, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier le
bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Sem Gema n’est pas fondée à demander à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la Sem Gema, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sem Gema est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220226
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