Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2406392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2024, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 avril 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 7 décembre 2023 et dirigé contre la décision portant refus de sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Elle soutient que :
- elle est atteinte du syndrome de casse-noisette pour lequel elle a été opérée le 27 février 2024 ;
- elle a bénéficié d’une arthrodèse étagée sur les segments L4-L5 et L5-S1 avec une greffe inter corporéale postéro-latérale ;
- elle a été opérée d’une hernie discale le 3 juin 2022 ;
- elle a bénéficié d’une salpingectomie droite en 2016 et d’une méniscectomie ;
- elle est atteinte d’un diabète de type 1 depuis neuf ans.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité le bénéfice de l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné le 21 août 2023. La maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande. L’intéressée a formé le 7 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus, lequel a été rejeté par une décision du 12 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation.
Aux termes de des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 241-9 du même code que les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 précité peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l’orientation professionnelle d’une personne majeure handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
Pour contester la décision du 12 mars 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire lui refusant une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, l’intéressée se borne à soutenir qu’elle souffre de plusieurs pathologies et à énumérer les opérations chirurgicales qu’elle a subies sans pour autant préciser les raisons qui justifieraient qu’elle soit orientée vers un dispositif d’emploi accompagné. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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