Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 oct. 2025, n° 2525353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahhan, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il n’a pas reçu les informations relatives à ses droits.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Dahhan, représentant M. B…,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er octobre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 2001, a fait l’objet le 28 août 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B… fait valoir que la décision litigieuse lui a été notifiée de manière irrégulière, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort de la décision attaquée, par laquelle il a assigné M. B… à résidence à Paris, que le préfet de police a indiqué que l’intéressé « déclare résider au 106 rue Patay à Paris (75013) » et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dont il est constant qu’il a déclaré effectivement cette adresse lors de son incarcération, a signé le 26 août 2025, soit après sa sortie de prison, un contrat de travail, signé également par son employeur qui est par ailleurs son beau-père, et qui mentionne également cette adresse. Par ailleurs, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, et M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévalant uniquement de la présence de sa mère, son beau-père et sa fratrie à Reims, n’établit pas que la décision l’assignant à résidence à Paris porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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