Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2413524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, de laquelle elle procède ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, desquelles elle procède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse C, de nationalité algérienne, née le 18 février 1981, qui déclare être entrée sur le territoire français en mars 2019 munie d’un visa de court séjour valable entre le 10 mars et le 24 avril 2019, après une première entrée en Espagne, a sollicité, le 6 octobre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E épouse C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F D, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2024-075 le 22 mars 2024, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à Mme E épouse C, en particulier les dispositions utiles de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa vie privée et familiale. Il indique notamment que la requérante ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvue d’attaches familiales en Algérie. Le préfet n’étant pas astreint à énoncer de façon exhaustive l’ensemble de la situation personnelle de la requérante, la décision, qui n’est pas stéréotypée, est suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle aucun défaut d’examen particulier de la situation de Mme E épouse C.
5. En troisième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme E épouse C, née en février 1981, se prévaut de la présence en France de son époux, M. A C, entré en même temps sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C résidait en situation irrégulière sur le territoire et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français consécutive au refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. La circonstance que cet arrêté a certes été annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 24 septembre 2024 est inopérante car postérieure à la décision attaquée, alors, en tout état de cause, que le certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 2 octobre 2025 remis ensuite à M. C ne donne pas vocation à ce dernier à demeurer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante, sans enfant, âgée de près de 43 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir la présence en situation régulière sur le territoire de plusieurs frères et sœur, elle n’établit pas en être dépourvue en Algérie. En outre, Mme E épouse C n’établit ni même n’allègue une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, Mme E épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur ces dispositions. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en l’absence d’éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir la requérante, alors que sa situation personnelle ne révèle l’existence d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, à tort refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard de la décision portant refus de séjour n’est fondé, Mme E épouse C n’est pas fondée à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme E épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est fondé, Mme E épouse C n’est pas fondée à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Délibération ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Agrément ·
- Défaut de motivation ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Formation professionnelle ·
- Stage ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Élève ·
- Prime ·
- Enseignement ·
- Activité ·
- Milieu professionnel ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cadre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Incendie ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Communication de données ·
- Commission permanente ·
- Dépense ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Abroger ·
- Autorisation de travail ·
- Amende ·
- Recours en annulation ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.