Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2203864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 21 avril 2022 et la délibération du 21 juillet 2022 par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée du 21 avril 2022 est entachée d’un défaut de motivation alors qu’il a exercé une demande de communication des motifs conformément aux dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration et la décision expresse du 21 juillet 2022, qui est intervenue après l’introduction de la présente requête, n’est que confirmative de la première ;
— le motif tiré de ce que sa demande n’est pas conforme aux dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code des relations entre le public et l’administration est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la délibération du 21 juillet 2022 s’est substituée à la décision implicite du 21 avril 2022 contestée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen titulaire d’un titre de séjour, a sollicité, le 28 janvier 2022, la délivrance d’une carte professionnelle afin d’exercer une activité d’agent privé de sécurité. Sa demande a été rejetée par la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS, le 8 février 2022, sur le fondement du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A, exercé le 16 février 2022 et notifié le 21 février 2022, a été rejeté implicitement, le 21 avril 2022. Par une délibération du 21 juillet 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et la demande de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la délibération du 21 juillet 2022.
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 21 juillet 2022, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et, au regard de ce qui est relevé au point précédent, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le CNAPS n’a pas répondu, dans un premier temps, à sa demande de communication de motifs du 25 avril 2022. Est également sans incidence le fait que la délibération du 21 juillet 2022 ne fasse que réitérer la portée de la décision implicite ou que celle-ci ait été prise postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger () s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande formulée auprès du CNAPS, M. A était titulaire d’un titre de séjour valable seulement depuis le 11 mars 2020. S’il fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 3 août 2016, laquelle a fait l’objet d’un refus qui a été annulé par un arrêt de cour administrative d’appel de Lyon le 27 février 2020, il ne justifie pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, notamment, en ce que sa demande du 3 août 2016 ne portait que sur un titre de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif opposé serait entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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