Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Merienne en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Devictor,
- et les observations de Me Merienne, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, a sollicité le 5 février 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 27 avril 2024. Il demande l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant comorien, est le père de deux enfants français nés le 20 août 2020 et le 3 août 2023 de sa relation avec une ressortissante française. M. C… a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valables du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2021 puis du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que ce dernier serait en situation irrégulière depuis le 13 juin 2024. Alors que ce motif est manifestement illégal dès lors qu’il est sans rapport avec la situation de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément justifiant que le requérant ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de rejet du 11 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a dès lors de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merienne, avocate de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Merienne.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’injonction de délivrance de titre de séjour ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Clara Merienne, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Clara Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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