Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2602457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Boissy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 16 juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il a perdu ses droits sociaux et qu’il risque de perdre son logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a communiqué l’autorisation de travail demandée après l’arrêté du 16 juillet 2025 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision n’a pas de conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant, célibataire, sans charge et sans famille, qu’il n’était pas en mesure de présenter un contrat de travail et une autorisation de travail s’agissant de sa vie professionnelle et que la mesure d’éloignement qui le vise ne peut être exécutée tant que le tribunal n’a pas statué sur la légalité de l’arrêté du 16 juillet 2025 ;
- que la décision dont l’abrogation est demandée n’est pas devenue définitive, et que, quand bien même elle le serait, l’intéressé n’apporte la justification d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à l’arrêté.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête en soulevant en outre les moyens suivants :
- son contrat de travail est suspendu depuis le 9 octobre 2025 ce qui le place dans une situation de précarité ;
- il est parent d’un enfant de 9 mois à sa charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2026 sous le numéro 2602559 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 13 novembre 2025 (n° 506583) ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et indiqué que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur les moyens, relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension du refus auquel aurait donné lieu la demande d’abrogation du refus de titre de séjour, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, et des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire, qui est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative,
- et les observations présentées par Me Mariette, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. D’une part, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension du prétendu refus auquel aurait donné lieu la demande d’abrogation du refus de titre de séjour de M. A… sont irrecevables.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, et des pouvoirs confiés au tribunal par l’article L. 911-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure collégiale spéciale prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… sont irrecevables.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A…, qui est représenté par un avocat, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 75 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 75 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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