Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2516079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. D… E… A… au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 septembre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour en France pendant une année, ainsi que l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union garantissant le droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le refus de délai de départ volontaire :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union garantissant le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont irrecevables faute de décision préalable, et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1972, est entré en France au cours de l’année 1982. Il y a séjourné sous couvert d’une carte de résident, valable du 24 novembre 1990 au 23 novembre 2000, puis de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, entre le 21 juillet 2014 et le 4 avril 2022. Le 19 juillet 2022, le préfet de la Vendée a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son caractère incomplet. Le 28 mai 2025, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour en France pendant une année. Par un arrêté du 13 septembre 2025, dont M. A… demande également l’annulation, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». La ligne n°30 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doivent être produits à l’appui d’une demande de titre de séjour sollicité en qualité de père ou mère d’un enfant français les justificatifs établissant que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions de l’article 371-2 du code civil.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… au motif que sa demande était incomplète, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué les justificatifs de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. M. A… ne conteste pas n’avoir pas transmis ces justificatifs au préfet. Par suite, le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… étant effectivement incomplet, la décision du préfet de la Vendée rejetant sa demande pour ce motif ne lui fait pas grief. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… B…, préfet de la Vendée, nommé dans ses fonctions par décret du 3 novembre 2021 publié au Journal officiel de la République française, a signé la décision en litige en vertu du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision contestée est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était dès lors pas tenu de la motiver de manière distincte du refus de séjour. La décision de refus de séjour énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comme rappelé au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet a préalablement vérifié le droit au séjour de l’intéressé en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens en France dont M. A… s’est prévalu, ainsi que du comportement de celui-ci, de nature, selon ces mêmes mentions, à faire regarder sa présence comme constituant une menace pour l’ordre public. Il a également constaté que M. A… ne faisait état d’aucune circonstance humanitaire propre à justifier son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de la violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. A… a présenté une demande de titre de séjour à l’appui de laquelle il a pu faire valoir auprès du préfet de la Vendée l’ensemble des éléments justifiant son maintien en France. Il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français en cas de rejet de cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Au demeurant, M. A…, informé le 9 septembre 2025, préalablement à la notification de la décision contestée, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et invité à faire part de ses observations sur ce point, s’est borné à indiquer qu’il allait « faire appel », comme en atteste le procès-verbal de son audition en garde à vue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il vit depuis « plus de trente ans » en France, où il est arrivé à l’âge de dix ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il y a suivi toute sa scolarité, s’y est marié et que ses trois enfants y sont nés, et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a indiqué à l’administration être en relation de concubinage avec une ressortissante française depuis sept ans, et que ses parents ainsi que la plupart de ses frères et sœurs résident en France. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. A… faisait état de dix-sept condamnations, dont quatre pour des faits de violences ou de vol avec violence, à la date du jugement de tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon rendu le 17 novembre 2022, ainsi qu’en attestent les motifs de ce jugement, par lequel il a encore été condamné, pour des faits de violence exercés sur sa compagne, à une peine de six mois d’emprisonnement. Le même tribunal l’a de nouveau condamné, le 24 mai 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence avec usage ou menace d’une arme. En outre, la mesure en litige lui a été notifiée alors qu’il venait d’être placé en garde à vue pour des faits de violence, survenus le 8 septembre 2025, dont il a reconnu la matérialité durant son audition. M. A…, auteur de faits de violences conjugales réitérés, comme le soulignait encore le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Rennes dans son ordonnance du 13 septembre 2025, n’a plus de contacts avec son fils mineur, à l’entretien duquel il ne contribue pas ainsi qu’il l’a déclaré aux services de police. Il est dépourvu de titre de séjour depuis plus de trois ans, sans emploi ni ressources et n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son insertion sociale et professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté pour les motifs indiqués au point 5.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé, d’une part, que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, les éléments dont se prévaut le requérant, tenant à la durée de sa présence sur le territoire français et à l’absence de démonstration par le préfet de l’existence de membres de sa famille résidant dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à faire regarder la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à l’objet de la mesure contestée, les circonstances que M. A… a vécu la majeure partie de son existence en France et que le préfet n’apporterait pas la démonstration qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucun élément laissant supposer qu’il serait exposé en Côte d’Ivoire à des traitements prohibés par les stipulations citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté pour les motifs indiqués au point 5.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour en France pendant une année porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 9 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne pouvait ignorer, à l’issue de sa rétention administrative à laquelle il a été mis un terme le 13 septembre 2025 par ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Rennes, qu’il était susceptible d’être l’objet d’autres mesures de contrôle en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée quatre jours auparavant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée au point 24, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, au préfet de la Vendée et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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